Référés Cabinet 3, 13 septembre 2024 — 24/02580
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/ Procédure accélérée au fond
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 13 Septembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
GROSSE : Le 13 Septembre 2024 à Me Anne Cécile NAUDIN
EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02580 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4755
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L INTESA IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1] elle-même prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W] né le 22 Octobre 1982 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 10 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommée « [Adresse 5] », pris en la personne de son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [K] [W], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5836,69 € au titre des charges échues impayées au 13 mai 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 29 septembre 2023 sur les sommes commandées et à compter de l’assignation en justice du 10 juin 2024 pour le surplus ;1950,24 € au titre du budget prévisionnel de l’exercice budgétaire ;390 € au titre des frais nécessaires ;3000 € à titre de dommages-intérêts ;2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens compris le coût du commandement de payer avec distraction au profit de son conseil. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommée « [Adresse 5] », pris en la personne de son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [K] [W] n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
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