Référés Cabinet 3, 13 septembre 2024 — 23/05323

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 28 Juin 2024

GROSSE : Le 13 Septembre 2024 à Me Pascal CERMOLACCE à Me Stéphane GALLO à Me Nicolas AURIOL EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/05323 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CG4

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.N.C. [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal assistée de Maître [O] [W] de la S.E.L.A.R.L ANASTA en qualité d’administrateur, demeurant [Adresse 1] désigné à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de Marseille du 9 aout 2023 prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ IMMEUBLE [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 3] elle-même prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

La Société Civile NATTIMO dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

La S.E.L.A.R.L ANASTA représentée par Me [O] [W] en qualité d’administrateur judiciaire de la S.N.C [Adresse 5] domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 09 août 2023 prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSES DES FAITS

Le 19 octobre 2021, la SNC [Adresse 5] a acquis de la SNC VUOLO un fonds de commerce de « [Localité 4] DÉBIT DE TABACS ARTICLES FUMEURS » situé [Adresse 2] comportant cession du droit au bail des locaux pour lequel le fonds de commerce est exploité à savoir une activité de sandwicherie. Deux droits au bail distincts sont attachés à la cession du fonds de commerce: l’un résultant d’un acte du 3 août 2004 aux termes duquel le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a donné à bail à la SNC VUOLO un simple local constituant une partie commune et l’autre résultant d’un acte du 1er novembre 1980 aux termes duquel Madame [P] [B], à laquelle vient aux droits la SCI NATTIMO, a fait bail et donné à loyer à la SNC VUOLO venant aux droits d’un précédent locataire portant sur une partie privative.

L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 4 juin 2021 a approuvé le projet de cession du bail commercial et accepté le changement d’activité de « sandwicherie » en « restauration » sous conditions de mise aux normes de l’extraction d’air de la cuisine et de versement de la somme de 6000 € au titre du droit à déspécialisation, le cessionnaire déclarant faire son affaire personnelle et s’engageant à prendre sa charge les travaux de mise aux normes de l’extraction d’air de la cuisine et à verser la somme de 6000 € au Syndicat des copropriétaires.

La SNC [Adresse 5] avait prévu de réaliser des travaux de rénovation pour un montant de 102 228 € TTC qu’elle devait confier à la société « LES TRAVAUX PHOCEENS».

Suite à la constatation par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 octobre 2021 d’importantes fissures affectant le local, la société « LES TRAVAUX PHOCEENS » a interrompu momentanément les travaux, et après intervention d’un bureau d’études, des mesures conservatoires par la pose d’étais ont été prises et les investigations d’un bureau d’études ont conclu à la nécessité d’entreprendre des travaux.

Par ordonnance du 13 décembre 2021 le tribunal a désigné un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 7 juin 2022 préconisant la reprise du mur litigieux, le déplacement d’une conduite de gaz, a considéré que le local donné à bail était impropre à sa destination en raison de l’absence de stabilisation de l’ouvrage litigieux et du déplacement de la conduite de gaz, et a évalué le montant des travaux à la charge du Syndicat des copropriétaires à la somme de 49 333,89 € TTC et à la charge de la SCI NATTIMO à hauteur de la somme de 32 416,68 € TTC.

Par ordonnance de référé du 19 octobre 2022, le tribunal a condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en