GNAL SEC SOC : CAF, 10 septembre 2024 — 22/01986
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03563 du 10 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01986 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JO7
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [M] [T], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR Monsieur [C] [P] [Adresse 3] [Localité 5] - MAROC non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : LARGILLIER Bernard ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°22/01986
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a décerné le 30 juin 2022 à l'encontre de Monsieur [C] [P] une contrainte d'un montant de 550,20 euros, correspondant à un indu d'allocation migrant versée à tort du 1er avril 2019 au 29 février 2020 suite à son déménagement, et d'allocation de logement sociale versée à tort du 1er mars 2017 au 31décembre 2017 suite à son changement de situation professionnelle.
Cette contrainte a été notifiée à Monsieur [C] [P], à l'adresse sise [Adresse 3] (Maroc), le 13 juillet 2022.
Par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2022, Monsieur [C] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à cette contrainte.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mai 2024.
La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de valider la contrainte délivrée le 30 juin 2022 et de condamner Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 550,20 euros.
Monsieur [C] [P], qui avait indiqué par courrier du 12 mars 2024 qu'il ne pourrait être présent à l'audience compte tenu de son état de santé, est absent.
L'affaire est mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
Selon l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L'article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il s'évince de ces dispositions que l'avis de réception qui n'est pas signé ne peut en aucun cas valoir notification à personne.
En l'espèce, Monsieur [C] [P], qui n'a pas comparu à l'audience, a été convoqué par courrier recommandé dont l'avis de réception retourné signé.
Il s'ensuit que le présent jugement, rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
L'article 643 du code de procédure civile ajoute que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 13 juillet 2022 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.
Monsieur [C] [P] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2022, soit avant l'expirati