GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2024 — 23/03507
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03567 du 10 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03507 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33UM
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [M] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] - ALGERIE non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : LARGILLIER Bernard ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°23/03507
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 juin 2022, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [N] [M], résidant en Algérie, un avertissement en application de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale suite à l'absence de justificatifs demandés par l'organisme afin de procéder à l'étude de la rente dont elle bénéficiait depuis 1986 en tant qu'ayant droit, suite au décès de son époux.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 13 juillet 2022, Madame [N] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation de cet avertissement.
L'affaire a été appelée une première fois le 3 avril 2023.
Par jugement du 3 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille a constaté l'absence de Madame [N] [M] à l'audience, bien que régulièrement convoquée, et a prononcé la caducité de sa demande.
Par courrier du 1er juin 2023, Madame [N] [M] a demandé le relevé de caducité, auquel le tribunal a fait droit par ordonnance du 3 octobre 2023.
Madame [N] [M] a régulièrement été convoquée à l'audience du 28 mai 2024 selon signification à parquet du 22 octobre 2023.
Madame [N] [M] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a fait valoir aucun moyen.
Aux termes de conclusions déposées par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du- Rhône a demandé au tribunal de : - confirmer l'avertissement notifié à Madame [N] [M], - débouter Madame [N] [M] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens de droit et des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de Madame [N] [M]
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, l'ordonnance de relevé de caducité en date du 3 octobre 2023 portant convocation à l'audience du 28 mai 2024 a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [N] [M] suite à notification à parquet en date du 22 octobre 2023.
De plus, Madame [N] [M] n'a pas fait connaître à la juridiction le motif pour lequel elle n'est ni présente ni représentée de sorte que l'affaire peut valablement être évoquée en son absence, la CPAM sollicitant un jugement sur le fond.
Sur l'avertissement du 24 juin 2022
Aux termes de l'article 1983 du Code civile, le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
En il résulte de l'article L161-24 du Code de la sécurité sociale que " le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette pension ".
L'article L161-24-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que " la preuve d'existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux libertés et aux fichiers, par l'utilisation de dispositifs techniques permettant l'usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l'utilisation de ces dispositifs et l'exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d'utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d'effectuer cette démarche ".
La méconnaissance de ces dispositions permet à la caisse de suspendre le versement des al