GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2024 — 19/01531
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03326 du 10 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01531 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WAAH
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [A] [TL] [D] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] représentée par Mme [K] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 7 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [A] [VU], masseur-kinésithérapeute, qu’une étude administrative de ses facturations pour la période allant du 14 septembre 2015 au 27 janvier 2017 avait permis de constater plusieurs anomalies, et qu’il était en conséquence redevable d’un indu d’un montant de 44.088,66 euros.
Par requête du 31 janvier 2019, Monsieur [A] [VU] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, saisie le 6 novembre 2018 d’une contestation de l’indu.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/01531.
Parallèlement, la CPAM des Bouches-du-Rhône a initié une procédure de pénalité financière à l’encontre de Monsieur [A] [VU] par l’envoi d’une notification de griefs en date du 31 décembre 2018.
Suite à l’avis de la commission des pénalités, rendu en sa séance du 25 février 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [A] [VU], par courrier du 8 avril 2019, une pénalité financière d’un montant de 20.000 euros.
Par requête du 7 juin 2019, Monsieur [A] [VU] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la pénalité financière.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/04258.
Par courrier du 24 juin 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [A] [VU] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.000 euros au titre de la pénalité financière du 8 avril 2019.
Suivant requête du 23 août 2019, Monsieur [A] [VU] a contesté cette mise en demeure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/05317.
Les trois affaires ont été appelées à l’audience de mise en état du 25 octobre 2022, au cours de laquelle le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 19/01531.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [A] [VU] a demandé au tribunal de : - juger que la notification d’indu, la pénalité financière et la mise en demeure ont été établies au terme d’une procédure de contrôle irrégulière ; - juger que la procédure en répétition d’indu est irrégulière ; - juger que la procédure de pénalité financière est irrégulière ; - juger que la notification d’indu, la pénalité financière et la mise en demeure sont insuffisamment motivées ; - juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés ; - juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve des paiements dont elle réclame la répétition ; - juger que les demandes reconventionnelles en paiement de l’indu et en paiement de la pénalité financière de la CPAM des Bouches-du-Rhône sont irrecevables car prescrites ; - juger que le montant que la CPAM des Bouches-du-Rhône peut réclamer à titre reconventionnel concernant le paiement de la pénalité financière ne peut en tout état de cause excéder 2.000 euros ; - en conséquence, annuler la procédure de contrôle d’activité ; - annuler la procédure en répétition de l’indu ; - annuler la notification d’indu en date du 7 septembre 2018, par laquelle la CPAM des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu d’un montant de 44.088,66 euros ; - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; - annuler la décision en date du 8 avril 2019 par laquelle la CPAM des Bouches-du-Rhône lui a infligé une pénalité financière de 20.000 euros ; - annuler la mise en demeure en date du 24 juin 2019 par laquelle la CPAM des Bouches-du-Rhône lui a demandé le règlement de la somme de 2.000 euros à valoir sur une pénalité financière du 8 avril 2019 ; - rejeter la demande reconventionnelle en paiement de l’indu de la CPAM des Bouches-du-Rhône