GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2024 — 21/01005

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03565 du 10 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01005 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVA4

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [D] [Adresse 7] [Localité 4] (TUNISIE) représentée par Me Jean-charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [W] [G], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : LARGILLIER Bernard ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°21/01005

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [M] a été victime d'un accident du travail le 18 novembre 1976 consistant en une chute du 3ème étage au titre duquel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 1978 avec l'octroi d'un taux d'incapacité permanente partielle de 53 % pour les séquelles suivantes : - rupture de la rate ayant nécessité une splénectomie, - fracture du scaphoïde, poignet droit : enraidissement important du poignet - fracture du coude gauche : limitation de la flexion et de la supination - fracture de l'acromion gauche : enraidissement notable de l'épaule gauche - fracture de la clavicule droite : cal osseux exubérant.

Suite à son décès le 8 novembre 2015 consécutif à une occlusion intestinale aigüe, sa veuve, Madame [E] [D] a sollicité la prise en charge du décès de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels dans la mesure où elle estime que le décès est en lien avec l'accident du travail du 18 novembre 1976.

Par courrier du 4 avril 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM ou la caisse) a notifié à Madame [E] [D] sa décision de rejet de cette demande au motif que le médecin-conseil estime qu'il n'existe pas de relation de cause à effet entre l'accident du travail du 18 novembre 1976 et le décès de Monsieur [P] [M].

Madame [E] [D] a demandé à ce que soit mise en place la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône a donc désigné le Docteur [O] [H] comme expert avec pour mission de : - Décrire les conséquences médicales de l'accident du travail survenu le 18 novembre 1976 et l'évolution de ses conséquences jusqu'à la date du décès ; - Dire si oui ou non il existe une relation de causalité entre l'accident (ou ses séquelles) survenu le 18 novembre 1976 et le décès en date du 8 novembre 2015 ; - Dans la négative, dire s'il s'agissait au contraire de la manifestation spontanée d'un état pathologique sans aucun lien avec l'accident de travail du 18 novembre 1976.

Madame [E] [D] n'ayant transmis à l'expert aucun document, le Docteur [O] [H] n'a pas été en mesure d'établir un rapport ni de répondre aux questions posées.

Par courrier du 18 décembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a confirmé son refus de prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 25 janvier 2021, Madame [E] [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (ci-après la CRA) d'un recours contre la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2020.

La CRA a accusé réception de sa saisine par courrier en date du 12 février 2021.

Par courrier expédié le 29 mars 2021 et reçu le 7 avril 2021, Madame [E] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024.

Aux termes de ses conclusions, déposées par son conseil à l'audience, Madame [E] [D] demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé ; - constater que les pièces fournies établissent l'imputabilité de l'accident du travail du 18 novembre 1976 au décès de son époux ; - dire et juger bien fondées sa demande de reconnaissance d'une rente au titre de la législation professionnelle ; - condamner la requise à la reconnaissance de ses prétentions.

Elle soutient que les pièces versées aux débats permettent d'établir le lien entre le décès de son époux et l'accident du travail dont il a été victime le 18 novembre 1976.

Aux termes de ses conclusions, déposées par une inspectrice juridique à l'audience, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de : - déclarer irrecevable la demande de versement d'une rente formulée par Madame [E] [D] ; - ordonner une expertise médicale sur pièces avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions ; - surseoir à statuer à toute a