GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 10 septembre 2024 — 23/00082
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]
JUGEMENT N°24/03569 du 10 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00082 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25NI
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [G] [D], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE Madame [E] [F] [Adresse 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : LARGILLIER Bernard ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00082
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F] a bénéficié, du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2007, de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue par l'ancien article L.815-2 du code de la sécurité sociale, dont le service a été assuré par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est).
A la suite de son décès le 5 mars 2010, la CARSAT Sud-Est a notifié, par courrier du 19 juin 2012, à Madame [E] [F], l'une de ses filles, son intention de recouvrer les sommes versées au titre de ladite allocation sur l'actif de la succession à hauteur de 13 997,51 euros au total et 4 665,84 euros la concernant.
Par courrier du 5 septembre 2012, Madame [E] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est d'une demande de délai de grâce dans l'attente de la vente du bien immobilier au sein duquel résidait toujours sa mère, seul actif de la succession.
Par décision du 27 mars 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [E] [F].
Par courrier du 8 août 2016 puis du 31 janvier 2017, la CARSAT Sud-Est a mis en demeure Madame [E] [F] de régler la somme de 4 665,84 euros.
Le 19 décembre 2018, la CARSAT Sud-Est a adressé à Madame [E] [F] une notification rectificative l'informant que sa part de la dette était portée à 6 998,76 euros.
Le 27 février 2019, la CARSAT Sud-Est a notifié à Madame [E] [F] une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 6 998,76 euros.
Par requête expédiée le 10 janvier 2023, la CARSAT Sud-Est a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'une demande de condamnation de Madame [E] [F] au paiement de la somme de 6 998,76 euros.
Par courrier du 17 août 2023, la CARSAT Sud-Est a finalement notifié à Madame [E] [F] qu'elle devait régler l'intégralité de la dette à savoir la somme de 13 997,51 euros.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mai 2024.
En demande, la CARSAT Sud-Est, représentée à l'audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de : - Reconnaître qu'aux termes des dispositions de l'article L.815-12 [ancien] du code de la sécurité sociale, ainsi que des textes subséquents, elle est fondée à poursuivre, auprès de Madame [F] [E], le recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire versées à M. [F] [X] ; - Valider la notification du 17 août 2023 ; - Et, par conséquent, la condamner au remboursement de la somme de 13 997,51 euros.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait principalement valoir que les mises en demeure qu'elle a adressées à Madame [E] [F] lui sont revenues avec la mention " pli avisé non réclamé ", que ces mises en demeure sont dès lors interruptives de prescription de sorte que sa saisine du tribunal est valablement intervenue dans le délai imparti de 5 ans. S'agissant de la demande de délai de paiement, elle soutient que le tribunal n'est pas compétent pour trancher cette question.
En défense, Madame [E] [F], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de bien vouloir : A titre principal, - Juger qu'en saisissant le tribunal le 10 janvier 2023, l'action de la CARSAT est prescrite ; - En conséquence, juger irrecevables les demandes formulées par la CARSAT Sud-Est à son encontre ; - Condamner la CARSAT Sud-Est lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette résistance abusive ; A titre subsidiaire, - Juger que la situation et les capacités financières de Madame [E] [F] ne lui permettent pas de procéder au remboursement de la somme de 4 665,83 euros en un seul paiement ; - Ordonner un échelonnement de la dette, sans intérêts, à hauteur de 50 euros par mois ; En tout état de cause, - Condamner la CARSAT du Sud-Est à payer à Me BENDAFI la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'