6ème chambre 2ème section, 13 septembre 2024 — 20/10781
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 20/10781 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTDVL
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du : 15 Octobre 2020
JUGEMENT rendu le 13 septembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. EXCELYA PROMOTION [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Sébastien BENA de l’AARPI GUILBAUD - BENA - OUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0992
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ASSURANCE COURTAGE REASSURANCE [Adresse 2] [Localité 8]
défaillante non constituée
S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 mars 2024 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Réputé Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard, Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L'Autre [Localité 10] a, en qualité de maître d’ouvrage, conduit une opération de construction au [Adresse 6] [Localité 1] consistant en l’édification de cinq bâtiments comprenant 121 logements et un local professionnel. Pour les besoins de cette opération de construction, la SCCV L'Autre [Localité 10] a souscrit, le 20 décembre 2013, une garantie d’assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage auprès de la société Elite Insurance Company Limited (ci-après « Elite »). De la même manière, en qualité de maître d’ouvrage, la SCCV Tendance vingtième a mené une opération de construction au [Adresse 5] à [Localité 11]) consistant, après démolition de l’existant, en l’édification d’un bâtiment de cinq étages comprenant 12 logements d’habitation et un commerce sur rue. La SCCV Tendance vingtième a souscrit, le 10 juin 2014, une assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage auprès de d’EISL. Engagement de la procédure au fond :
Par exploit de commissaire de justice du 15 octobre 2020 , la société Excelya promotion, venant aux droits des SCCV L'Autre Mantes et Tendance vingtième a assigné la société ACR - Assurance courtage réassurance et la société MS Amlin Insurance, en sa qualité d’assureur de la société ACR, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Prétentions des parties :
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, signifiées à la société ACR le 29 mars 2022 aux termes desquelles la société Excelya promotion demande au tribunal de :
« -Dire que la société ACR - Assurance Courtage Réassurance a manqué à son obligation de conseil à l’égard des SCCV L'Autre [Localité 10] et Tendance vingtième, aux droits desquelles vient la société Excelya promotion ; - Dire qu’il en est directement résulté une perte de chance de souscrire une assurance de responsabilité décennale Constructeur Non Réalisateur et Dommages Ouvrage auprès d’une société ayant son siège social en France et dont la solvabilité n’est pas en défaut ; - Dire qu’il en est résulté, pour la société Excelya promotion, un préjudice non réparé s’élevant à 182 313,32 € correspondant aux primes de réassurance devant être exposées du fait de la déclaration d’insolvabilité d’Elite ; - Dire que la société ACR - Assurance Courtage Réassurance sera tenue in solidum avec son assureur, la société MS Amlin, à réparation à hauteur de 90% du préjudice souffert ; En conséquence, - Condamner in solidum les sociétés ACR - Assurance Courtage Réassurance et MS Amlin à payer à la société Excelya promotion une somme de 164 081,98 € ; - ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - Condamner in solidum les sociétés ACR - Assurance Courtage Réassurance et MS Amlin à payer à la société Excelya promotion une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien BENA, Avocat, qui la réclame en exécution de l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022 aux termes desquelles la société Amlin Insurance demande au tribunal de :
« A titre principal, Juger que les demandes sont exclues du champ des ga