PCP JCP référé, 13 septembre 2024 — 24/06446
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 13/09/2024 à : Mme [E] [F], MJPM
Copie exécutoire délivrée le : 13/09/2024 à : Maître Capucine COLLIN-LEJEUNE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/06446 N° Portalis 352J-W-B7I-C5JFE
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 septembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Capucine COLLIN-LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2263
DÉFENDERESSE Madame [L] [Y] placée sous mesure de tutelle confiée à Mme [E] [F], MJPM, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 août 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 13 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JFE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, M. [T] [B] a fait assigner Mme [L] [Y], prise en la personne de sa tutrice, Mme [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de : - Recevoir Monsieur [T] [B] en ses écritures les disant bien fondées, - Constater que Madame [L] [Y], représentée par sa tutrice, Madame [E] [F], est occupante sans droit ni titre de l'appartement au [Adresse 1], - Ordonner à Madame [L] [Y], représentée par sa tutrice, Madame [E] [F], de libérer les lieux et de rendre les clés immédiatement à compter de la signification de la présente décision, - Dire qu'en l'absence de départ volontaire, Madame [L] [Y], représentée par sa tutrice, Madame [E] [F], sera condamnée au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, - Dire qu'à défaut pour Madame [L] [Y], représentée par sa tutrice, Madame [E] [F], d'avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [T] [B] pourra, dès la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - Dire que les délais prévus aux articles L.142-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables, - Supprimer tout délai après délivrance du commandement de l'article 62 de la loi du 9 Juillet 1991, - Ordonner la séquestration du mobilier des occupants trouvé au lieu de l'expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 Juillet 1991, - Condamner Madame [L] [Y], représentée par sa tutrice Madame [E] [F], à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [L] [Y], représentée par sa tutrice, Madame [E] [F], aux entiers dépens, - Rejeter toute demande contraire, - Rappeler l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé.
A l'appui de ses prétentions, il expose avoir accueilli en 2020 à titre gratuit la défenderesse expulsée de son logement le temps de trouver un autre logement et que depuis elle refuse de quitter son appartement malgré mise en demeure signifiée par huissier de justice le 1er juin 2022. Elle manifeste agressivité à l'encontre du demandeur et trouble le voisinage. Placée sous mesure de protection par décision en date du 18 janvier 2024, Mme [E] [F] désignée comme tutrice a reçu pour mission de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de trouver une solution d'hébergement pour Mme [L] [Y], hors le logement de M. [T] [B]. Aucune solution n'ayant été trouvée, ce dernier sollicite du juge des référés le prononcé de l'expulsion de la défenderesse, occupante sans droit ni titre.
A l'audience du 8 août 2024, M. [T] [B] représenté par son conseil a réitéré ses demandes et repris les termes de son assignation.
Mme [L] [Y], assignée en la personne de sa tutrice Mme [E] [F], n'a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Les articles 473 et 474 du code civil disposent que sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, " Dans tous les