PCP JCP référé, 13 septembre 2024 — 24/04821

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 13/09/2024 à : Maître Raymond ONDZE Maître Audrey GUSDORF

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/04821 N° Portalis 352J-W-B7I-C422T

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 septembre 2024

DEMANDERESSE S.A.R.L. SIR (SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET DE RESTAURATION), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0882

DÉFENDEUR Monsieur [T] [O] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Raymond ONDZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0819 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011936 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 août 2024

ORDONNANCE contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 13 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04821 - N° Portalis 352J-W-B7I-C422T

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) en date du 25 avril 2024, la SARL SIR ayant son siège social [Adresse 1], a fait assigner M. [T] [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir validation du congé délivré le 24 novembre 2023 avec effet au 27 février 2024, expulsion du locataire et condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 200 euros, charges en sus ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 30 mai 2024, une jonction a été prononcée par mention au dossier avec le dossier RG 24/5081 concernant les mêmes parties et le même objet. En l'absence du défendeur assigné régulièrement à l'étude, l'affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/4821 a été retenue et mise en délibéré au 26 juin 2024.

Une demande de renvoi dans l’attente de l’obtention de l'aide juridictionnelle formée préalablement à l'audience par le défendeur mais parvenue en cours de délibéré au greffe a motivé la réouverture des débats à l'audience du 8 août 2024.

A cette audience les parties ont comparu représentées.

La demanderesse par la voix de son conseil s'est désistée de son instance et le conseil du défendeur désigné au titre de l'aide juridictionnelle a formé une demande reconventionnelle non chiffrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Il a expliqué au tribunal que le désistement de la demanderesse était le résultat des conclusions qu'il avait prises. Une action au fond serait en cours.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'instance

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il a été jugé en procédure orale que le désistement écrit du demandeur à l'instance, avant l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. En effet, l'article 446-1 du CPC définit l'oralité comme une technique procédurale par laquelle on ne peut saisir le juge de ses prétentions et des moyens à leur soutien qu'en les formulant verbalement ou en se référant oralement à ses écritures. Le désistement ne fait pas partie des prétentions et des moyens à leur soutien : il n'entre pas dans la technique de l'oralité. En conséquence, un désistement formalisé par écrit dans une procédure orale produit ses effets immédiatement dès lors que les conditions légales sont remplies.

Le désistement d'action visé à l'article 384 du code de procédure civile, qui emporte plus radicalement, outre l'extinction de l'instance, l'abandon du droit qui fait l'objet du litige, quant à lui ne nécessite pas l'acceptation du défendeur. En ce qui concerne le désistement d'action, il est admis que l'acceptation du défendeur n'est jamais requise : son consentement n'a pas à être exigé, puisque le demandeur renonce à son droit. Le demandeur renonçant unilatéralement à son droit, le défendeur ne peut plus le contraindre à poursuivre l'instance. Il produit également un effet extinctif immédiat. Dans les cas où l'acceptation est requise, le désistement devi