3ème chambre 2ème section, 13 septembre 2024 — 23/04025
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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3ème chambre 2ème section
N° RG 23/04025 N° Portalis 352J-W-B7H-CZNMG
N° MINUTE :
Assignation du : 22 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2024 DEMANDERESSE
S.C.P. BTSG représentée par Maître [B] [E], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ESM ARCHITECTURE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Martin TOMASI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0979
DÉFENDERESSE
S.A.S. ATELIER CAP ARCHITECTURE [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Jean-christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2354
Copies éxécutoires délivrées le : - Maître TOMASI #D979 - Maître GUERRINI #C2354
Décision du 13 Septembre 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 23/04025 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNMG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique devant Véra ZEDERMAN et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, puis prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposisition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ESM architecture (la société ESM), structure d’exercice d’[F] [A], architecte, a travaillé avec la société Atelier cap architecture (la société ACA) entre l’été 2014 et juin 2016. Elle a notamment participé, à la demande de la société ACA, à un projet d’hôtel pour le Club med dans la station de ski [Localité 6] à [Localité 5] (le projet [Localité 6]). Après la rupture de leurs relations, la société ESM et [F] [A] ont affirmé au Club med que la société ACA s’était abusivement appropriée leurs plans et l’ont mise en demeure de s’abstenir de les exécuter en la menaçant d’une action en contrefaçon, ce qui a été qualifié de dénigrement par jugement du présent tribunal du 8 novembre 2018, confirmé par la cour d’appel le 21 septembre 2022, qui les a condamnés à payer 5 000 euros de dommages et intérêts à la société ACA, après avoir notamment relevé qu’[F] [A] ne pouvait prétendre à la protection du droit d’auteur pour sa participation au projet [Localité 6]. La société ESM a été placée en liquidation judiciaire le 25 juillet 2019. Puis, [F] [A] et la société ESM, représentée par son liquidateur, ont assigné la société ACA en contrefaçon de droit d’auteur, subsidiairement fixation d’honoraires, le 25 septembre 2020. En cours de procédure, [F] [A] est décédé, sans qu’aucun héritier ne reprenne l’instance, sa veuve et ses filles ayant renoncé à sa succession. L’affaire a été disjointe, la présente instance concernant dès lors seulement la société ESM sans le défunt. Cette société a, également, abandonné ses demandes en contrefaçon. L’instruction a été close le 1er juin 2023. Prétentions des parties
La société ESM, dans ses dernières conclusions (12 avril 2023), demande la condamnation de la société ACA à lui payer 688 604 euros TTC au titre de ses honoraires d’architecte (avec intérêts légaux à compter de l’assignation) et 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par son avocat. La société ACA, dans ses dernières conclusions (23 mai 2023), souhaite voir écartées des débats les pièces adverses n° 3 et 64, résiste aux demandes et reconventionnellement demande la condamnation de la société ESM à lui payer 45 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par son avocat.
Moyens des parties
La société ESM affirme que c’est M. [A] qui a conçu le projet, dont il avait établi des esquisses (transcrites sur ordinateur et en 3D par deux salariés de la société ACA), revues à la demande de la commune de [Localité 5] après une réunion du 16 octobre 2015. Elle expose que l’idée maitresse de M. [A] était d’instaurer un dialogue dynamique entre le bâtiment et son environnement marqué par un fort dénivelé et qu’il a ainsi conçu un design caractérisé par le recours à des lignes courbes épousant les formes de la pente et par l’existence de liaisons fortes entre les niveaux du bâtiment (où sont privilégiés des volumes horizontaux) et le terrain naturel, les bâtiments, orientés selon les lignes de pente, étant reliés les un aux autres par des terrasses et des espaces communs créant un impression d’unité. C’est encore M. [A], poursuit-elle, qui a conduit la phase « études » après approbation du projet finalisé en janvier 2016, et établi les plans de masse. Pour le démontrer, elle invoque l’écriture manuscrite de M. [A] figurant sur les