8ème chambre 3ème section, 13 septembre 2024 — 20/04334
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me ORTOLLAND Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BLANGY
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8ème chambre 3ème section N° RG 20/04334 N° Portalis 352J-W-B7E-CSCMK
N° MINUTE :
Assignation du : 18 mars 2020
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024 DEMANDERESSE
S.C.I. VAUBAN LOWENDAL prise en la personne de sa gérante la S.A.R.L. URBIS REAM [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Maître Hugues DUCROTde la SCP DUCROT ASSOCIES « DPA », avocats au barreau de LYON, et par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0231
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] du [Adresse 6], [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. LA GESTION FONCIERE-LGF [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Décision du 13 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/04334 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSCMK
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. RONALYAUT [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Maître Hugues DUCROTde la SCP DUCROT ASSOCIES « DPA », avocats au barreau de LYON, et par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0231
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Vauban Lowendal était propriétaire de locaux à usage de bureaux, donnés à bail à la SAS Asgard Asset Management, au sein de l’immeuble sis [Adresse 6], [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 9].
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2020, la SCI Vauban Lowendal a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction aux fins d’annulation de la résolution n°63 de l’assemblée générale du 9 décembre 2019.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2021, M. [H] [R] est intervenu volontairement à l’instance.
Par acte authentique du 28 septembre 2021, la SCI Vauban Lowendal a cédé son lot à la SCI Ronalyaut.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de conclusions d’incident en réponse, notifiées par RPVA le 11 avril 2022, la SCI Vauban Lowendal, la SCI Ronalyaut et M. [H] [R] ont demandé notamment au juge de la mise en état de recevoir l’intervention volontaire de la SCI Ronalyaut et de rejeter l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de déclarer M. [H] [R] et la SCI Vauban Lowendal irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
- reçu l’intervention volontaire de la SCI Ronalyaut,
- déclaré la SCI Vauban Lowendal recevable en ses demandes,
- déclaré M. [H] [R] irrecevable en ses demandes pour défaut de justification de sa qualité de copropriétaire,
- réservé les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 janvier 2023 à 10 heures pour les conclusions du syndicat des copropriétaires avant le 20 novembre 2022 puis répliques en demande.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, la SCI Vauban Lowendal et la SCI Ronalyaut demandent au tribunal de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 25 de la même loi, Vu les articles 9 à 13 du décret du 10 mars 1967,
- ANNULER la résolution n° 63 de l’assemblée générale du 9 décembre2019 ;
- DISPENSER la SCI VAUBAN LOWENDAL et la SCI RONALYAUT de toute participation aux frais de justice du syndicat des copropriétaires ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI VAUBAN LOWENDAL et à la SCI RONALYAUT la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître ORTOLLAND dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 10 et 55 du décret du 17 mars 1967, Vu la jurisprudence,