PCP JCP référé, 13 septembre 2024 — 24/06316

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 13/09/2024 à : Madame [N] [T]

Copie exécutoire délivrée le : 13/09/2024 à : Maître Sarah KRYS

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/06316 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ICC

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 septembre 2024

DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

DÉFENDERESSE Madame [N] [T], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 août 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 13 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ICC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 mai 2007, la SEM ELOGIE SIEMP a donné à bail à Mme [N] [T] un appartement au sein d'un immeuble situé [Adresse 3] (n°0008 au 1er étage), [Localité 1].

Reprochant à sa locataire un défaut d'accès à son logement pour l'établissement d'un diagnostic amiante dans le cadre d'importants travaux de réhabilitation, la SEM ELOGIE SIEMP a assigné en référé Mme [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'enjoindre la défenderesse à laisser pénétrer dans l'appartement, sans délai à compter de la signification de la décision, une entreprise mandatée qui procédera aux diagnostics amiante et plomb, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'autoriser la demanderesse, à défaut d'exécution spontanée dans le délai de 15 jours, à faire procéder aux diagnostics avec le concours d'un commissaire de justice et de deux témoins ou de la force public, et d'un serrurier. Condamner la locataire au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A l'audience du 8 août 2024 à laquelle l'affaire a été régulièrement convoquée, la SEM ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ces écritures développées oralement à l'audience.

Mme [N] [T], régulièrement citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition de la décision conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation à pénétrer dans le logement loué en vue d'établir un diagnostic amiante et un état des lieux avant travaux

En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de " permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des