Charges de copropriété, 12 septembre 2024 — 23/05536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Eric AUDINEAU

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/05536 N° Portalis 352J-W-B7H-CZPWM

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] dont les références cadastrales sont section CW n°[Cadastre 2], représenté par son syndic, le cabinet SOGI [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. K O L [Adresse 1] [Localité 5]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 12 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/05536 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPWM

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Mai 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL KOL est propriétaire des lots de copropriété n°1 et 52 d'un immeuble situé au [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SARL KOL de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 14 avril 2023 à M. [H] [N] (es qualités de gérant de la SARL Kol) et le 19 avril 2023 à la SARL Kol, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] a fait assigner la SARL KOL en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 15 novembre 2023.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au tribunal de :

“Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005, Vu les articles 220, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil : CONDAMNER la SARL K O L à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme en principal de 14.380,63 €, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/04/2023 et représentant : o 13.255,60 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;

o 959,03 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965;

o 166,00 € au titre des frais d’Huissier, relevant des dépens.

ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL K O L d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :

o de la mise en demeure notifiée par le cabinet SOGI, Syndic, en date du 25/05/2022 d’avoir à payer la somme de 5.865,02 € ;

o de la mise en demeure notifiée par le cabinet SOGI, Syndic, en date du 15/06/2022 d’avoir à payer la somme de 5.883,02 € ;

o du commandement d’avoir à payer délivré par la SCP LPF & Associés, commissaire de justice, en date du 07/09/2022 sur la somme de 8.073,79 € ;

o de la présente assignation pour le surplus. ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; CONDAMNER la SARL K O L à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1.400,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la SARL K O L à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, le coût de la sommation de payer pour 166,00 €, les frais de signification ainsi de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la SARL KOL n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2023, et l