Charges de copropriété, 12 septembre 2024 — 22/14738
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Lionel BUSSON
Copie certifiée conforme à: -Me Aurélie PARICIO
délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 22/14738 N° Portalis 352J-W-B7G-CYF7J
N° MINUTE :
Assignation du : 06 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SIMMOGEST, S.A.R.L [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V] [Adresse 5] [Localité 4] - ISRAEL
représenté par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 12 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/14738 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYF7J
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mai 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [V] est propriétaire des lots de copropriété n°3, 31 et 101 d'un immeuble situé au [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [C] [V] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d’huissier de justice, transmis le 6 décembre 2022 et signifié en application de la convention de La Haye en date du 15 novembre 1965, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner M. [C] [V], dont le domicile est en Israël, en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 10 mai 2023.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
“Vu les articles 10, 10-1 et 30 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1231-6, 1240 du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [C] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la Société SIMMOGEST, les sommes suivantes : ➢ 7.580,25 Euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 23 juin 2015 et le 1 er octobre 2022, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3.765,29 Euros, à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2017, et pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 7 mai 2021, et ce conformément aux dispositions des articles 10 et 30 de la Loi du 10 juillet 1965. ➢ 1.238,16 Euros, au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965. ➢ 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. ➢ 2.500,00 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.
Par message RPVA en date du 4 mai 2023, Maître [X] s’est constitué pour le compte de M. [V] et a sollicité un renvoi aux fins de conclusions en défense et tentative de règlement amiable du litige.
Par message RPVA en date du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a renvoyé à la mise en état du 15 novembre 2023 pour conclusions en défense avant le 30 juillet 2023, et réplique du syndicat des copropriétaires avantle 30 octobre 2023.
Par message RPVA en date du 14 novembre 2023, Maître Aparicio, nouvel avocat de M. [V], a sollicité une mesure de médiation et, à défaut, un délai supplémentaire pour conclure en défense.
Par message RPVA en date du 15 novembre 2023, le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait état du refus de son client de procéder à une conciliation, présentée comme purement dilatoire, M. [V] n’ayant présenté aucun réglement depuis le 17 août 2021, la constitution de son nouveau contradicteur n’étant pas récente et le calendrier de procédure n’ayant pas été respectée il a sollicité la clôture des débats et la fixation d’une date de plaidoiries.
Le juge de la mise en état a clos l’instruction de l’affaire par ordonnance en date du 15 novembre 2023 et fixé la date de plaidoiries au 16 mai 2024.
Par conclusions no