Charges de copropriété, 12 septembre 2024 — 23/00747

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/00747 N° Portalis 352J-W-B7G-CYSE7

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS STARES FRANCE, S.A.S [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0237

DÉFENDERESSE

S.C.P. CBF ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur amiable de la SCI T&S [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Emmanuel KATZ de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0889

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 12 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/00747 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSE7

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Mai 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI T&S est propriétaire du lot de copropriété n°2 d'un immeuble situé au [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 novembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 juin 2021, il a été notamment procédé à la dissolution de la SCI T&S, prononcé la liquidation amiable de la société civile immobilière et désigné Maître [Z], associé de la SCP CBF, en qualité de mandataire liquidateur de cette société.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a mis en demeure la société T&S de payer la somme de 20.985,30 euros à titre d’arriérés de charges de copropriété, comptes arrêtés au 1er décembre 2022.

Par exploit d'huissier signifié le 13 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [D] [Z], es qualités de liquidateur amiable de la SCI T&S, en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 10 mai 2023.

La SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [D] [Z], es qualités de liquidateur amiable de la SCI T&S, a procédé à divers règlements en cours d’instance.

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de :

“Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] en ses conclusions, Y faisant droit, CONDAMNER Maître [D] [Z] ès qualités de liquidateur amiable la SCI T&S à payer au syndicat des copropriétaires : - 2.944,81 € au titre des charges impayées au 9 novembre 2023,

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - 5 000 € à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTER Maître [D] [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI T&S en toutes ses demandes, fins et conclusions, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER Maître [D] [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI T&S aux entiers dépens”.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] fait valoir que:

En dépit de diverses relances, qui ont difficilement abouti au versement d’une partie seulement de la somme de l’arriéré des charges de copropriété, il reste un reliquat non versé de 2.944,81 euros ; L’exception d’inexécution que le mandataire liquidateur a fait valoir pour obtenir des renseignements dont le syndicat des copropriétaires n’était pas tenu de diffuser, et pour justifier le non paiement des charges, était totalement inappropriée et caractérise une résistance abusive ; Ses demandes reconventionnelles sont également non justifiées, car il n’apporte aucune preuve d’une non conformité des parties communes s’agissant de l’alimentation en eau froide et il n’appartient pas au syndicat des copropriétaires de pallier aux lacunes du copropriétaire s’agissant d’une éventuelle autorisation de travaux.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [D] [Z], es qualités de liquidat