19ème chambre civile, 10 septembre 2024 — 23/05279

Expertise Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 23/05279

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Avril 2023 11 Juillet 2023

EXPERTISE RENVOI

GCHABONAT

JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [H] [L] [Adresse 7] [Adresse 7]

ET

Madame [I] [W] [Adresse 7] [Adresse 7]

ET

Monsieur [Y] [A] [Adresse 7] [Adresse 7]

ET

Monsieur [U] [L] [Adresse 7] [Adresse 7]

représentés par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970

Décision du 10 Septembre 2024 19ème chambre civile N° RG 23/05279

DÉFENDERESSES

S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074

S.A. GENERALI BIKE [Adresse 5] [Adresse 5]

représentée par Maître Elodie TORNE CELER de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D310

CPAM DE [Localité 15] [Adresse 9] [Adresse 9]

non représentée

S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD [Adresse 6] [Adresse 6]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe Présidente de la formation,

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, rapporteure et rédactrice Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire Assesseurs,

Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE

Sur les faits

Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 4] 1995, a été victime le 25 mars 2022 vers 19 h 20, alors qu’il se trouvait au guidon de sa motocyclette, d’un accident de la circulation, à [Localité 19], dans lequel 3 véhicules sont impliqués : La motocyclette de Monsieur [L] de marque SUZUKI, immatriculée [Immatriculation 11], de couleur noire,La motocyclette de marque KTM, immatriculée [Immatriculation 12] de couleur orange, pilotée par Monsieur [S] [P], appartenant à Monsieur [N] [F], assurée auprès de la compagnie GENERALI BIKE, Le véhicule de marque RENAULT SCENIC, immatriculé [Immatriculation 10] appartenant et conduit par Madame [G] [R], assurée auprès de la GMF, dans lequel Monsieur [J] [M] était passager. Le droit de Monsieur [H] [L] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation est contesté au vu des circonstances de l’accident sur lesquelles les parties opposent leur version.

Il est constant qu’après le passage d’un feu tricolore au vert, sur une route départementale à 2 voies, la D664, Monsieur [L] a redémarré puis percuté, par l’arrière, la motocyclette de Monsieur [P] qui circulait sur la même voie de circulation, cette collision entraînant pour les 2 conducteurs l’éjection de leur engin respectif, que Monsieur [L] a ensuite heurté le capot du véhicule RENAULT SCENIC de Madame [R], qui circulait, sur sa propre voie de circulation, mais en sens inverse. La collision s’est produite au niveau d’un carrefour à la sortie du parking d’une boulangerie se situant le long de la départementale.

La gendarmerie nationale, informée de l’accident à 19h24, a dépêché une équipe sur les lieux à 19h31. Cependant, les enquêteurs n’ont pas immédiatement procédé aux auditions des conducteurs et des témoins, à l’exception de Monsieur [P] tandis que Monsieur [FJ], l’un des témoins, a été contraint de déplacer les motos, avant les constatations techniques de rigueur, du carburant coulant au sol.

Les enquêteurs ont en revanche immédiatement soumis Messieurs [P] et [L] aux dépistages de l’imprégnation alcoolique et aux stupéfiants, lesquels ont révélé que Monsieur [L] avait consommé du cannabis alors que Monsieur [P] était négatif aux 2 tests.

Par ordonnance pénale du 3 janvier 2023, Monsieur [L] a été déclaré coupable du délit de conduite d’un véhicule terrestre à moteur en ayant fait usage de stupéfiants.

Sur les séquelles imputables à l’accident

Monsieur [P] a été légèrement blessé, sa motocyclette, endommagée.

Monsieur [L] a, pour sa part, été sérieusement blessé, avec perte de connaissance initiale, immédiatement transporté en service de réanimation à l’hôpital [18] où il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :

un traumatisme crânien avec de multiples contusions parenchymateuses cérébrales sur possibles lésions axonales diffuses et un hématome extradural pariétal gauche un traumatisme thoracique avec fracture de T3, T4 et T5 et des 1ères, 3 -ème , 4ème et 5ème côtes des deux côtésun traumatisme abdominalun traumatisme grave