3ème chambre 2ème section, 13 septembre 2024 — 22/03078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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3ème chambre 2ème section
N° RG 22/03078 N° Portalis 352J-W-B7G-CWJ3K
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [D] [P] [N] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Jean-Frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0320
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [V] [Adresse 1] [Localité 3]
S.A.S. BASTILLE MEDIA [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Sandrine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0212
Copies éxécutoires délivrées le : - Maître GAULTIER #D320 - Maître HADDAD #A212
Décision du 13 Septembre 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/03078 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJ3K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 puis prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [D] [T] et M. [K] [V] ont travaillé ensemble en 2014 et 2015, sur un projet de magazine, qui n'a pas abouti, à défaut de financements suffisants. 2. M. [T] est titulaire de la marque verbale française " Bastille " n°4101016, enregistrée le 26 juin 2014 en classe 16 pour les " produits de l'imprimerie ; photographies ; albums ; journaux ; objets d'art gravés ou lithographiés ; dessins ". 3. M [V] a créé en 2009 la société Newspresso devenue en 2021, la société Bastille Media. Celle-ci a déposé la marque française " Bastille Magazine " n°4755098 le 14 avril 2021 enregistrée en classe 16. M. [V] a également déposé les noms de domaines : bastillemagazine.com et bastillemagazine.fr. 4. Le mensuel Bastille magazine, créé à l'initiative de M. [V] et de M. [B], est paru à compter de décembre 2021. Il est édité par la société Bastille Media. 5. Estimant avoir collaboré à la conception du magazine [Adresse 5] qu'il présente comme étant la continuation du projet de 2014, M. [T] a adressé une mise en demeure, le 7 janvier 2022, à M. [V] et à Bastille Media, les avertissant de la violation de ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur et proposant de rechercher une solution amiable à ce litige.
6. Puis, il les a assignés devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 4 mars 2022, principalement pour contrefaçon de ses droits d'auteur.
7. Par conclusions d'incident signifiées le 6 juillet 2022, la société Bastille Media et M. [V] ont soulevé l'irrecevabilité à agir de M. [T], à défaut de justifier de la titularité des droits allégués et de l'originalité des éléments revendiqués. L'incident a été renvoyé devant le tribunal par le juge de la mise en état le 8 juillet 2022.
8. Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2023, M. [T] a sollicité : A titre principal - la condamnation solidaire de la société [Adresse 5] Media et de M. [V] au paiement des sommes suivantes : - au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux sur la maquette du numéro 0 du magazine [Adresse 5] : 30 000 euros 5% du prix de vente hors taxes du magazine [Adresse 5], quel qu'en soit le format et le mode de distribution, sur toutes éditions passées et futures ; - au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux sur le titre [Adresse 5] : 10 000 euros d'indemnité forfaitaire ; 1% du prix de vente hors taxes du magazine [Adresse 5], quel qu'en soit le format et le mode de distribution, sur toutes éditions passées et futures ; - au titre de l'atteinte à ses droits moraux : 10 000 euros ; - ainsi qu'un droit d'information sous astreinte
A titre subsidiaire : - la condamnation solidaire de la société [Adresse 5] Media et de M. [V] au paiement des sommes suivantes pour concurrence déloyale et parasitaire : 30 000 euros au titre de son préjudice pécuniaire ; 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause : - la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction est requise au profit de la Selarl Taliens.
9. M. [T] fait valoir qu'il a conçu le magazine [Adresse 5] avec M. [V] dans l'esprit du New Yorker ou du Harper's Magazine, afin qu'il devienne une référence journalistique, caractérisée par sa qualité littéraire et son identité graphique ; que fort d'une longue expérience dans la communication et de sa qualité de journaliste, il soutient avoir joué un rôle important dans la définition de son contenu éditorial, M. [V] étant plutôt en charge de la recherche de financements ; que la maquette constitue une œuvre de collaboration et que les décisions relatives à sa conception ont été pri