PCP JCP référé, 13 septembre 2024 — 24/04335

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 13/09/2024 à : Maître Daniel HARROCH Maître Benjamin BEAULIER

Copie exécutoire délivrée le : 13/09/2024 à : Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/04335 N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNK

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 septembre 2024

DEMANDEURS Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]

Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 6]

Madame [T] [G] épouse [S], demeurant [Adresse 7]

représentés par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDEURS Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Daniel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0311

Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0784

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 août 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 13 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04335 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNK

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [G], Mme [Z] [G], M. [C] [G] et Mme [T] [S] née [G] sont propriétaires d'un local dit " réserve " de 10,80 m², en rez-de -chaussée du bâtiment A au [Adresse 3].

Selon sommation interpellative de quitter les lieux dans les 48 heures, réalisée par commissaire de justice le 23 mars 2024, le local est occupé par M. [Y] [N] qui déclare occuper l'espace depuis un an et verser un loyer de 436 euros en espèce ou virement, sans contrat formalisé, à un certain " [B] " qui travaille dans la société MARCEL RENOVATION située dans le [Localité 8].

Des recherches entreprises sur le bénéficiaire des loyers, il résulte que le gérant de la société MARCEL RENOVATION, M. [B] [M], qui avait effectué des travaux dans les différents lots appartenant aux consorts [G], avait souhaité louer le local pour entreposer du matériel à compter du 1er juillet 2023.

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, les consorts [G] ont fait assigner M. [Y] [N] ainsi que M. [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé au visa des articles 834 et 835 du code civil, afin d'obtenir : - l'expulsion de M. [Y] [N] ainsi que tous occupants de son chef sans délai ni trêve hivernale, - la condamnation de M. [B] [M] à restituer au consorts [G] les fruits civils perçus pour un bien dont il n'est pas propriétaire soit la somme de 5 232 euros, - la condamnation in solidum de M. [B] [M] et M. [Y] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation de 450 euros, prestations et taxes en sus, indexée sur l'indice du coût de la construction, jusqu'à la libération effective des lieux, - la condamnation in solidum de M. [B] [M] et M. [Y] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation in solidum de M. [B] [M] et M. [Y] [N] au paiement des dépens en ce compris les frais de la sommation interpellative.

A l'audience du 30 mai 2024, l'affaire mise en délibéré a fait l'objet d'une réouverture des débats en raison de la présentation tardive du conseil de M. [Y] [N] égaré dans le tribunal.

A l'audience de renvoi du 8 août 2024, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.

Les demandeurs ont réitéré leurs demandes initiales et exposé leurs moyens conformément aux termes de l'assignation, précisant que la demande formée au titre des fruits civils est faite par provision.

Par voie de conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience, M. [B] [M] a soulevé une contestation sérieuse et l'irrecevabilité des demandes de restitution des fruits civils et de condamnation in solidum avec M. [Y] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation. En conséquence il conclut à n'y avoir lieu à référé, au débouté des demandeurs et à leur condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, il observe que les prétentions pécuniaires des demandeurs ne sont pas formées à titre provisionnel. Il constate que M. [Y] [N] n'a pas confirmé que M. [B] [M] était l'intermédiaire à la location des lieux et qu'il n'est pas justifié aux débats que ce dernier ait été le bénéficiaire des sommes décaissées par M. [Y] [N], à supposer que lesdites sommes correspondent au montant d'un loyer. Qu'il en résulte une contestation sérieuse devant conduire la juridiction à dire n'y avoir lieu à référé.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, ces conseils ayant pla