PCP JCP ACR fond, 11 septembre 2024 — 23/07835

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

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Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/07835 - N° Portalis 352J-W-B7H-C267O

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le 11 septembre 2024

DEMANDERESSE Association [5], [Adresse 2] représentée par Maître François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4]

DÉFENDEUR Monsieur [I] [L], Résidence sociale [5] chambre N°02206 - [Adresse 1], représenté par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E1191, aide juridictionnelle numéro C750562023510780 du 29/01/2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine WACHÉ-VALIN,, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 28 juin 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 11 septembre 2024 par Karine WACHÉ-VALIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 11 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07835 - N° Portalis 352J-W-B7H-C267O

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 14 mars 2014, l'association [5] a donné en location à Monsieur [I] [L] une chambre portant le n° B-02206 situé au 2ème étage de la résidence sis [Adresse 1] pour une redevance mensuelle de 555,31 euros, et 40 euros de prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, l'association [5] a, par lettre recommandée avec accusé de réception (réceptionnée le 27 janvier 2023), mis en demeure Monsieur [I] [L] de payer la somme de 1.777,20 euros, correspondant à l'arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (réceptionnée le 6 mars 2023), l'association [5] a notifié à Monsieur [I] [L] la résiliation du contrat et lui a demandé de libérer le logement avant l'expiration du délai de préavis d'un mois.

Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2023, l'association [5] a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, - ordonner que le sort des meubles soit régi par les dispositions des articles R433-5 et R433-6 du code des procédure civiles d'exécution aux frais, risques et périls des défendeurs, - condamner Monsieur [I] [L] à lui payer : -les redevances impayées, soit la somme de 4.628,38 euros, arrêtée au 14 septembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, -une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - rejeter toute demande de délai, - subsidiairement en cas d'octroi de délai de paiement : ordonner qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité, la déchéance du terme sera acquise et le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant les frais de notification par LRAR et d'assignation.

Au soutien de ses prétentions, l'association [5] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence, délivrée le 27 janvier 2023.

A l'audience du 28 juin 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée l'association [5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 2.200,60 euros, selon décompte en date du 21 juin 2024, mai 2024 inclus. Il soutient que la suspension de la clause résolutoire ne saurait être prononcée, le contrat de résidence n'étant pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et s'en rapporte quant à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [I] [L] représentée par son conseil, demande au juge au visa des articles 1343-5 du code civil, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution de : -lui accorder des délais de paiement sur une durée de deux ans, -l'autoriser à s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 140 euros en sus de la redevance courante, -d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, -débouter la