Charges de copropriété, 12 septembre 2024 — 21/10936

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Charges de copropriété

N° RG 21/10936 N° Portalis 352J-W-B7F-CVCZA

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Juin 2021

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOUR ESPACE 2000 sis, [Adresse 2], représenté par son syndic la société NOVADB, S.A.S [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0234

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [B] [Adresse 1] [Localité 4] ETATS-UNIS et encore Chez [O] [B] [Adresse 1] [Localité 4] ETATS UNIS

représenté par Me François farhad AMELI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0002

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Expédition exécutoire à: -Me Magali DELATTRE

Copie certifiée conforme à: -Me François farhad AMELI

délivrées le:

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 12 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 21/10936 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCZA

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Mai 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] [B] et M. [V] [B], son frère décédé, sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°160 et 302 d'un ensemble immobilier Tour Espace 2000, situé au [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettres de rappel en date des 29 octobre 2010 et 24 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [O] [B] et M. [V] [B] de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit d’huissier de justice signifié aux Etats-Unis le 30 juin 2021, en application des formalités prévues par la Convention de La Haye du 15 Novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner M. [O] [B] et M. [V] [B] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 22 octobre 2021.

Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état débouté M. [O] [B] de son incident s’agissant des moyens relatifs à la nullité de l’assignation, procédant du défaut de pouvoir du syndic et de la signification de l’assignation à son défunt frère, M. [V] [B], dont les pièces versées aux débats attestent du décès le 7 novembre 1983.

L’instruction de l’affaire a été close le 10 mai 2023 par ordonnance du juge de la mise en état, révoquée par ordonnance du juge de la mise en état le 5 octobre 2023, pour accueillir les conclusions d’actualisation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Espace 2000, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023.

Par ses dernières conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] demande au tribunal de :

“Vu les dispositions de la Loi du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application des 30 août et 11 décembre 2019 Vu les articles 1231-6 et suivants du Code Civil, Vu les articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance de Juge de la mise en état du 26.01.2023, Vu les pièces, Il est demandé au Tribunal de : − DEBOUTER Monsieur [O] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, − Condamner Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 20.764,99 € en principal, selon décompte arrêté au 4 octobre 2023, assortie du montant des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation sur la somme de 6.157,28 € et de la signification des présentes conclusions pour le surplus, − Condamner Monsieur [O] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.171,16 € au titre des frais de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et du contrat de syndic voté en assemblée générale ; − CONDAMNER Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 4.000,00 Euros au profit du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble TOUR ESPACE 2000 sis [Adresse 2], à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du Code Civil. En tout état de cause, − CONDAMNER Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 2.500,00 Euros au profit du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble TOUR ESPACE 2000 sis [Adresse 2], en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. − RAPPELER que l’exécution provis