PCP JCP ACR fond, 11 septembre 2024 — 24/03882
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SJZ
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le 11 septembre 2024
DEMANDERESSE Association PARME, [Adresse 2] - [Localité 6], représentée par Maître Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3] [Localité 5], Toque P0207
DÉFENDEUR Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine WACHÉ-VALIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 28 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 11 septembre 2024 par Karine WACHÉ-VALIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 11 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SJZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 16 septembre 2022, l'association PARME a donné en location un studio meublé n° 0314 à M. [H] [K] situé dans la [Adresse 1], [Localité 4], pour une redevance mensuelle de 569,50 euros, outre 49 euros de prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l'association PARME a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1.917 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 16 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, l'association PARME a fait assigner M. [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner M. [H] [K] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 2.597,30 euros, redevance du mois de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal ainsi qu'une indemnité d'occupation fixée au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'association PARME expose que plusieurs échéances sont demeurées impayées, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 16 août 2023.
A l'audience du 28 juin 2024, l'association PARME, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 4.576,25 euros, selon décompte en date du 24 juin 2024.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [H] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [H] [K] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L