2ème Chambre civile, 9 septembre 2024 — 22/00468
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
09 Septembre 2024
2ème Chambre civile 66A
N° RG 22/00468 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JSSB
AFFAIRE :
S.C.P. [R]-PAYE, [H] [R]
C/
SELAR. G. BOIZARD - C. GUILLOU,
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE :
DEMANDEURS :
S.C.P. [R]-PAYE, immatriculée au registre du commerce d’ANGERS sous le numéro 317 001 022, représentée par son gérant M. [H] [R] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [H] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. G. BOIZARD - C. GUILLOU, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 799 729 371, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
A la suite de la cession par acte sous signatures privées en date du 30 avril 2020 du fonds libéral d’avocat de la SCP [R] à la Selarl BOIZARD et GUILLOU, toutes deux inscrites au barreau d’Angers, celles-ci n’étant pas parvenues à apurer leurs comptes, le 14 janvier 2022, la cédante et [H] [R], avocat retraité, ont fait délivrer assignation à la cessionnaire aux fins de s’entendre celle-ci être condamnée à payer : - à la société [R]-PAYE, les sommes de 14.000 € au titre du solde du prix de cession, de 4.221,73 € au titre des débours avancés non remboursés, - à [H] [R] à titre de dommages-intérêts pour l’utilisation non autorisée de son nom patronymique la somme de 120.000 €, outre 5. 000 € par application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats LEXCAP.
***
La Selarl BOIZARD et GUILLOU a constitué avocat.
L’affaire a été distribuée à la mise en état.
Le 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté le déclinatoire de compétence soulevé par la Selarl BOIZARD-GUILLOU au profit de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers, et a enjoint à celle-ci de conclure pour son audience du 18 avril 2024.
***
À l’audience de mise en état du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 juin 2024.
Par conclusions d’incident devant le juge de mise en état en date du 6 juin 2024, les demandeurs ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le jour même, ainsi que la “défixation” du dossier afin de respecter le contradictoire.
Cette demande a été soutenue oralement à l’audience collégiale qui s’est tenue à juge rapporteur le 17 juin 2024 sans opposition des parties.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS
Postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, celle-ci peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au cas présent, les demandeurs à l’incident exposent que leurs conclusions du 5 juin 2024 n’ont pu être déposées par RPVA à la suite d’une erreur matérielle.
Si cet événement ne constitue pas à proprement parler une cause grave, il n’en reste pas moins, que la présente affaire ne peut être jugée dans des conditions satisfaisantes, dès lors qu’un débat contradictoire ne s’est pas instauré sur la demande reconventionnelle du 16 avril 2024 en paiement de la somme de 9.360,84 € au titre d’honoraires prétendument encaissés par la SCP [R]-PAYE au préjudice de la société BOUZARD-GUILLOU.
Or dans la mesure où il s’agit d’apurer les comptes entre les parties, et où le moyen de la compensation entre créances et dettes réciproques est soutenu par la Selarl BOIZARD-GUILLOU, il est impératif que la SCP [R]-PAYE s’explique sur ce point, et que les pièces justificatives puissent être examinées.
Il apparaît également uti