JUGE CX PROTECTION, 13 septembre 2024 — 24/00383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 3] ORDONNANCE DU 13 Septembre 2024
N° RG 24/00383 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K76L
Ordonnance du 13 Septembre 2024 N° 24/24
[F] [G] [H] [B]
C/ S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
copie dossier copie exécutoire délivrée le à Maître DUBOIS Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 13 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 21 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [F] [G] Chez Mr [A] [C] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
M. [H] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du financement de leur projet immobilier de construction d’une maison individuelle au lieudit « [Localité 10] » à [Localité 8], Madame [F] [G] et Monsieur [H] [B] ont souscrit les prêts suivants auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
- Un prêt immobilier standard n°09054190 de 114 612 € remboursable sur 180 mois, les échéances de remboursement étant fixées à la somme mensuelle de 126,07 € pendant 18 mois puis 772,78 € pendant 162 mois, somme remboursable à compter du 5 mars 2022,
- Un prêt « Boost Primo » n°09054191 de 15 000 € remboursable sur 240 mois, les échéances de remboursement étant fixées à la somme mensuelle de 62,50 € et étant remboursable à compter du 4 octobre 2021,
- Un prêt immobilier standard n°09054192 de 180 000 € remboursable sur 300 mois, les échéances de remboursement étant divisées en 4 périodes avec les échéances mensuelles suivantes : o 18 échéances mensuelles de 255 € ; o 162 échéances mensuelles de 471,79 € ; o 60 échéances mensuelles de 1 244,57 € ; o 60 échéances mensuelles de 1 307,07 €.
La maison n’ayant pas été livrée au terme prévu, soit le 31 juillet 2021, se prévalant de plusieurs désordres affectant les travaux réalisés par la société MAISONS DEMEURANCE, Madame [G] et Monsieur [B] ont sollicité la suspension de leurs échéances de prêts immobiliers, afin d’éviter de cumuler le paiement de leur loyer d’un montant de 750 € et celui des échéances de leurs prêts immobiliers.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a alors consenti aux emprunteurs trois avenants, régularisés le 7 septembre 2021, par lesquels elle a accordé une nouvelle période de franchise de 5 mois au titre des prêts immobiliers précités.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a suspendu, à compter de la signification de sa décision et pour un délai de 24 mois, l’exécution des obligations de Monsieur [H] [B] et Madame [F] [G] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST concernant les prêts susvisés, en application des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation.
Le litige se poursuivant entre les emprunteurs et la société MAISONS DEMEURANCE chargée de la construction de la maison, une ordonnance a été rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 24 juin 2022, ordonnant une expertise judiciaire, le rapport devant être déposé au greffe du tribunal dans un délai de six mois. Par lettre du 27 février 2024, l’expert judiciaire a sollicité du tribunal un report de la date de dépôt du rapport définitif au 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, Madame [F] [G] et Monsieur [H] [B] ont fait assigner en référé la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et L. 314-20 et L. 313-44 du code de la consommation : - Ordonner, à compter de la signification de la décision et pour un délai de 24 mois, la suspension de l’exécution des obligations de Madame [F] [G] et Monsieur [H] [B] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST concernant les crédits suivants souscrits par Monsieur [B] et Madame [G] : o Un prêt immobilier standard n°09054192 de 180 000 € , o Un prêt immobilier standard n°09054190 de 114612 €, o Un prêt « Boost Primo » n°09054191 de 15 000 €, - Ordonner qu’au terme de la période de suspension, la durée de ces contrats sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles chaque mois avec un décalage de 48 mois par rapport à l’échéancier initial, - Ordonner que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts de retard et resteront d’un montant identique