2ème Chambre civile, 9 septembre 2024 — 24/02737

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

09 Septembre 2024

2ème Chambre civile 5AA

N° RG 24/02737 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2WO

AFFAIRE :

[Z] [X] [J]

C/

[G] [N]

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [X] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant, assigné à l’étude d’huissier le17/04/2024

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par contrat en date du 14 janvier 2023, [Z] [J] a donné à bail à [G] [N] un emplacement à usage de stationnement sis à [Localité 5] (35), moyennant un loyer mensuel de 120 €.

A compter d’août 2023, le loyer n’a plus été réglé.

Paiement des sommes impayées a été sollicité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 13 septembre 2023.

En l’absence de réponse, [Z] [J] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 décembre 2023. En vain.

Parallèlement, congé a été délivré au preneur par commissaire de justice.

[G] [N] occuperait toujours les lieux.

***

Par acte du 17 avril 2024, [Z] [J] a fait assigner [G] [N] aux fins de constatation de la résolution du bail et paiement des sommes dues.

***

Aux termes de son assignation en date du 17 avril 2024, [Z] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1728, 1741, 1231-7 et 1343-2 du Code civil, de : A titre principal - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail entre les parties en date du 11 février 2024. A titre subsidiaire - Prononcer la résiliation judiciaire du bail entre M. [J] et M. [N] En toute hypothèse - Ordonner l’expulsion de monsieur [N] et de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique. - Condamner [G] [N] à lui verser la somme de 840 € correspondant à l’arriéré de loyer à la date du 1er avril 2024. - Condamner [G] [N] à lui verser la somme de 120 € par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux. - Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal et capitalisation à compter du commandement de payer. - Condamner [G] [N] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du congé délivrés par commissaire de justice du 11 décembre 2023. - Condamner [G] [N] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

[Z] [J], rappelant que le commandement de payer délivré est demeuré sans effet, réclame à titre principal que soient constatées l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du preneur.

Subsidiairement, il s’estime fondé à solliciter la résolution judiciaire du bail, motif pris que le défendeur n’aurait pas respecté l’obligation qui lui incombait en sa qualité de locataire, de régler les loyers.

Il précise que [G] [N] ne peut invoquer le bénéfice des règles relatives à la trêve hivernale, qui ne seraient pas applicables au présent litige.

Devrait être prononcée en sus, condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.

***

Faute d’avoir pu délivrer l’assignation à personne, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2024.

En application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, le demandeur a accepté une procédure sans audience et déposé son dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.

MOTIFS

1/ Sur la résolution du bail

Aux termes de l’article 2.4 CLAUSE RÉSOLUTOIRE du bail, il est stipulé que “le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner résolution en justice, si bon semble au bailleur un mois après un commandement demeuré infructueux pour : [...] Défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes [...]”.

Commandeme