2ème Chambre civile, 9 septembre 2024 — 24/02264

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

09 Septembre 2024

2ème Chambre civile 60A

N° RG 24/02264 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2CS

AFFAIRE :

[X] [T]

C/

CPAM DES COTES D’ARMOR, S.A. ALLIANZ IARD MSA DES PORTES DE BRETAGNE,

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 04 Juin 2024

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [X] [T] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

CPAM DES COTES D’ARMOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] défaillante, assignée à personne morale le 29/02/2024

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

MSA DES PORTES DE BRETAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 9] [Localité 5] défaillante, assignée à personne morale le 27/02/2024

FAITS ET PRETENTIONS

Le 3 novembre 2020, [X] [T], alors au volant de sa voiture, a été victime d’un accident impliquant le véhicule de “madame [O]”, assuré par la compagnie ALLIANZ IARD.

Nota: je n’ai pas réussi à trouver le prénom de madame [O], qui n’est précisé nulle part dans les conclusions et dans les pièces.

Transportée au CHU de [Localité 8], [X] [T] s’y est vu diagnostiquer diverses lésions physiques et psychologiques.

Le 26 septembre 2022, les docteurs [F] et [E] ont établi un rapport d’expertise de l’état de [X] [T], sur lequel s’est basée la compagnie ALLIANZ IARD pour évaluer son préjudice à 19.473 €.

Par courrier du 30 octobre 2023, [X] [T] a contesté cette évaluation et sollicité la somme une indemnité de 58.290,07 €.

Faute de réponse malgré relance le 3 janvier 2024, [X] [T] a, par acte du 21 février 2024, fait assigner ALLIANZ IARD, la MSA DES PORTES DE BRETAGNE et la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, devant ce tribunal.

***

Aux termes de son assignation, [X] [T] demande au tribunal, au visa de la loi Badinter, de : - Liquider ainsi son préjudice en lien avec l’accident de la circulation du 03 novembre 2020 : • Déficit fonctionnel temporaire 4.810 € • Déficit fonctionnel permanent 18.040 € • Souffrance endurée 8.000 € • Préjudice esthétique 4.200 € • Perte de gains professionnels actuels 4.437,34 € • Incidence professionnelle 756,56 € • Assistance tierce personne 5.604 € • Frais futurs 15.126,52 € • Frais post consolidation 1.106,25 € • Frais divers 574,40 € - Condamner ALLIANZ à lui verser la somme de 62.655,07 € en réparation de son préjudice, outre intérêts à compter du 26 septembre 2022, dont à déduire la provision reçue d’un montant de 3.000 €. - Débouter ALLIANZ de toutes ses demandes autres ou contraires. - Condamner ALLIANZ à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner ALLIANZ aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. - Dire et juger que le jugement à intervenir sera déclarer commun et opposable à la MSA des Portes de Bretagne et à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor.

***

Il sera renvoyé aux écritures, pour plus ample exposé de prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2024, soit trois mois après l’assignation, qui n’avait été suivie d’aucune constitution de la défenderesse principale.

La société ALLIANZ IARD a par la suite tenté de constituer avocat, et a notifié des conclusions de rabat de clôture le 3 juin 2024.

Cependant, en vertu de l’article 803 du Code de procédure civile qui dispose que “la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation”, le tribunal a décidé, lors de l’audience du 4 juin 2024, de rejeter la demande de rabat de clôture, cette constitution tardive ne constituant aucunement une cause valable de révocation.

La MSA des Portes de Bretagne et la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor n’ont pas constitué avoc