2ème Chambre civile, 9 septembre 2024 — 21/04346

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

09 Septembre 2024

2ème Chambre civile 63B

N° RG 21/04346 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JKHY

AFFAIRE :

[Y] [R]

C/

[O] [F]

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 17 Juin 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [R] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR :

Maître [O] [F] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

FAITS ET PRETENTIONS

Dans le courant du mois de juillet 2015, [Y] [R] a pris l’attache de maître [O] [F], avocat au barreau de Rennes pour lui confier le soin d’engager une procédure en ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de ses parents, décédés les [Date décès 2] et [Date décès 3] 2010, et de reconnaissance d’un salaire différé pour le travail accompli sur l’exploitation agricole familiale à la fin des années 60 et au début des années 70.

Ayant accepté de prendre en charge les intérêts de [Y] [R], maître [F] a, par assignation du 10 août 2015, fait citer à la requête de son client, ses quatre frères et sœurs devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage et dire et juger qu’il se verrait reconnaître un salaire différé calculé sur 70 mois, du 16 juin 1967 au 1er novembre 1967, puis du 1er mars 1969 au 31 août 1975, par application de l’article L. 321-13 du Code rural.

Par jugement du 23 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des deux successions et dit que [Y] [R] justifiait d’une créance de salaire différé sur 70 mois.

Deux des héritiers ayant interjeté appel, [Y] [R] confiait le soin à son avocat de poursuivre la défense de ses intérêts devant la cour d’appel de Rennes.

Par arrêt du 19 février 2019, la première chambre de la cour d’appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement et réduit à 4 mois la créance de salaire différé de [Y] [R].

Aucun pourvoi n’a été inscrit contre cette décision.

C’est dans ce contexte que les 23 juin et 21 octobre 2021, [Y] [R] a fait délivrer assignation à maître [O] [F], inscrit au tableau du barreau de Rennes en qualité d’honoraire, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 78.173,33 € de dommages-intérêts “à raison de la perte de chance de confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo”, 5.000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, 7.200 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [Y] [R] reproche à son avocat d’avoir failli dans l’accomplissement de sa mission en cause d’appel en : - ne lui proposant pas “une convention d’honoraires encadrant ce recours”, - ne l’informant pas de tous les éléments de la procédure d’appel, - n’ayant pas mis en œuvre tous les moyens propres à assurer au mieux la défense de ses intérêts, - n’ayant pas répliqué à l’argumentation des adversaires sur la base des observations et des éléments qu’il lui avait transmis, - ayant déposé des écritures “lacunaires et incomplètes non précises et non documentées de jurisprudence”, - ne l’ayant pas alerté sur la carence de son dossier sur le plan probatoire.

Le demandeur considérant que le cumul de ces manquements est à l’origine directe de la réformation du jugement, soutient ainsi avoir perdu la chance de percevoir un salaire différé de 94.235,55 €, au lieu de celui de 5.384,88 € accordé.

Il fixe son dommage consécutif à la perte de chance subie à un montant de 66.638,01 €.

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