JUGE CX PROTECTION, 13 septembre 2024 — 24/00281

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 4] ORDONNANCE DU 13 Septembre 2024

N° RG 24/00281 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6CG

Ordonnance du 13 Septembre 2024 N° : 24/23

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAVAL BRETAGNE

C/ [E] [V] Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VAL CENS

copie dossier copie exécutoire délivrée le à Me HARDY LOISEL copie certifiée conforme délivrée le à Me DUPIN à Me PELLETIER Au nom du Peuple Français ;

Rendue par mise à disposition le 13 Septembre 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 21 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAVAL BRETAGNE [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [E] [V] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 11] comparant en personne, assisté de Maître DUPIN Marie, avocat au barreau de PARIS ;

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VAL CENS [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Quentin PELLETIER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Pauline GUILLAS, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 9 mai 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAVAL BRETAGNE (CCM LAVAL BRETAGNE) a consenti à Monsieur [E] [V] un prêt immobilier « MODULIMMO » n° 15489 04763 00087 189602 d’un montant de 226 915 € remboursable en 240 échéances de 1 150,97 €, pour l’acquisition d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 13]).

Par actes authentiques du 24 septembre 2015, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL VAL DU CENS (CCM VAL DU CENS) a consenti à Monsieur [E] [V] les prêts immobiliers « MODULIMMO » suivants : - Un prêt « MODULIMMO » n° 10278 36179 00013649902 d’un montant de 130 727,32 € remboursable en 157 échéances de 934,40 €, pour l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 14], - Un prêt « MODULIMMO » n° 10278 36179 00013649903 d’un montant de 172 558,60 € remboursable en 180 échéances de 1 102,46 €, pour l’acquisition d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 12].

Des échéances étant demeurées impayées, par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 janvier 2023 et du 26 juin 2023, la CCM LAVAL BRETAGNE et la CCM VAL DU CENS, respectivement, ont notifié à Monsieur [E] [V] la résiliation des contrats de prêt, outre la déchéance du terme.

Par ordonnance sur requête du 12 septembre 2023, la présente juridiction a : - Ordonné la suspension des obligations de Monsieur [E] [V] au titre des contrats suivants : o Crédit immobilier n°15489 04763 00087 189602, offre émise le 28 février 2017 par la CCM LAVAL BRETAGNE pour un montant emprunté de 226 915 €, o Crédit immobilier n° 10278 36179 00013649903 souscrit le 14 août 2015 auprès de la CCM VAL DU CENS pour un montant emprunté de 172 558 €, - Fixé la durée de cette suspension à 24 mois à compter de ce jour, délai qui pourra être écourté en cas de meilleur accord entre les parties si M. [E] [V] revient à meilleure fortune, - Dit qu’au terme de la période de suspension, la durée de ces contrats sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles avec un décalage de 24 mois par rapport l’échéancier initial, - Dit que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts de retard, et resteront d’un montant identique aux mensualités prévues par les contrats et les tableaux d’amortissement, - Rappelé que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil, - Rappelé que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 alinéa du code civil, - Rappelé que l’absence de paiement des échéances contractuelles en exécution de la présente ordonnance ne constitue pas un incident de paiement et ne peut donc entraîner la déchéance du terme ou une inscription du requérant au FICP, - Dit qu’en cas de difficulté il nous en sera référé, - Débouté Monsieur [E] [V] de sa demande de suspension des échéances du crédit immobilier n° 10278 36179 0001349902, - Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute, - Ordonné sa notification au requérant et aux sociétés de crédit, conformément aux articles 675 et 679 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la CCM LAVAL BRETAGNE a fait assigner en référé-rétractation Monsieur [E] [V] et la CCM VAL DU CENS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir : - Dire et juger recevable et bien-fondé le ré