JLD, 13 septembre 2024 — 24/06402
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 24/06402 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFKJ Minute n° 24/896 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 13 septembre 2024 ;
Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente en charge des hospitalisations sous contrainte, désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C] né le 21 novembre 1972 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Présent(e), assisté(e) de Me Alyssa DURANTEAU
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35 [Adresse 4] CS 40613 [Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 11 septembre 2024, reçue au greffe le 11 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 11 septembre 2024 à M. [O] [C], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à l’ATI35, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 13 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'absence de recherche de tiers préalablement au recours à une procédure pour "péril imminent"
Le conseil de [O] [C] conteste régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié de l'impossibilité de recourir à la procédure à la demande d'un tiers. L'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique dispose en effet que le recours dérogatoire à la procédure du péril imminent est subordonnée à l'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation formée par un tiers.
Il ressort de la procédure que [O] [C] est bien hospitalisé selon la procédure de péril imminent.
En l'espèce toutefois, le certificat médical d'admission du 5 septembre 2024, relève chez le patient, un syndrome délirant sévère dans un contexte de schizophrénie en rupture de suivi, doublé d'une anxiété importante et d'un délire paranoïaque, le patient indiquant "qu'on lui injecte de l'acide sulfurique dans le bras".
[O] [C] nous explique à l'audience que ce jour-là c'est lui-même qui a appelé les services de police pour faire état de ses doléances relatives à ces injections, qu'il attribue à un ancien voisin et que ce sont les policiers qui devant la situation assurément préoccupante, l'ont conduit au centre hospitalier de [Localité 5] où les constatations médicales reprises supra, ont été posées.
De ce contexte, il s’entend assez logiquement que le placement en soins psychiatriques sans consentement du patient présentait un caractère d'urgence et devait intervenir dans le meilleur délai, d'où l'impossibilité objective, compte tenu des délais contraints, d'obtenir au préalable une demande d'hospitalisation formée par un tiers.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen relatif à l'obligation d'information prévu à l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique
Le conseil de [O] [C] soutient que la procédure méconnaîtrait l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique, applicable dans le cas de la procédure dite de "péril imminent", en ce que l'information prévue par ce texte n'a pas été transmise à un membre de la famille de la patiente, mais seulement à s