Quatrième Chambre, 13 septembre 2024 — 21/03172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 13 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/03172 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA67 Code NAC : 60A

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (MARCO) [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Ivana COURSEAU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 1] 1980 à [Adresse 2] [Localité 10]

représenté par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

La CPAM DES YVELINES [Adresse 8] [Localité 6]

défaillante

Copie exécutoire à Maître Ivana COURSEAU, Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Pascal FOURNIER délivrée le

S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 378 393 946, es qualité d’assureur de Monsieur [N] [F], [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 21 Mai 2021 reçu au greffe le 04 Juin 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Septembre 2024.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 janvier 2017, Monsieur [T] [V] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager du véhicule conduit par Monsieur [N] [F], assuré auprès de la société AVANSSUR, l’airbag ne s’étant pas déclenché. Il a souffert de diverses blessures aux cervicales, au poignet, au genou et à l’épaule gauche.

L’accident a été qualifié d’accident de trajet et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les accidents du travail.

Par ordonnance en date du 14 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [G] [X] pour évaluer les préjudices de Monsieur [T] [V] et a rejeté sa demande de provision.

L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 18 novembre 2019, a conclu ainsi :

consolidation acquise au 20 septembre 2018 ;déficit fonctionnel temporaire total le 17 janvier 2018 ;déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 18 janvier 2017 au 28 janvier 2017 : déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 29 janvier 2017 au 5 avril 2017 ;déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 6 avril 2017 jusqu’au 20 septembre 2018 ; déficit fonctionnel permanent : 9% ;souffrances endurées : 3,5/7 ;préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 18 janvier 2017 au 28 janvier 2017 ; préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 29 janvier 2017 au 5 avril 2017 ; préjudice d’agrément : contre-indication de la pratique de la musculation ; assistance à une tierce personne : 1h00 par jour du 18 janvier 2017 au 28 janvier 2017 ; 3h00 par semaine du 29 janvier 2017 au 5 avril 2017 ;sur le plan professionnel : arrêts de travail du 18 janvier 2017 au 20 septembre 2018 et changement de métier ; préjudice sexuel : gêne pour les activités sexuelles du 17 janvier 2017 au 5 avril 2018. Au vu de ce rapport, par actes d’huissier en date des 19, 20 et 27 mai 2021, Monsieur [T] [V] a assigné la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, Monsieur [N] [F] et la société AVANSSUR devant le tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses préjudices.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023 à Monsieur [N] [F] et à la société AVANSSUR et signifiées à la CPAM des Yvelines par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, Monsieur [T] [V] demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [N] [F] et la société AVANSSUR à lui payer les sommes suivantes : déficit fonctionnel temporaire : 3 485,51 euros ; assistance par tierce personne : 800 euros ;préjudice esthétique : 1000 euros ;préjudice d’agrément : 5000 euros ;déficit fonctionnel permanent : 46 080 euros ; souffrances endurées : 20 000 euros ; incidence professionnelle : 87 356 euros ; préjudice sexuel : 1 000 euros. Monsieur [T] [V] demande également au tribunal de prendre acte de la créance définitive de la CPAM à hauteur de 71 023,48 euros et de juger que ladite créance sera déduite du seul poste de l’incidence professionnelle ainsi que de condamner Monsieur [N] [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, Monsieur [N] [F] et la société AVANSSUR demandent au tribunal de fixer à la somme de 32.262 euros l’indemnité réparatrice revenant à Monsieur [T] [V], soit un solde de 16.66