JAF Cabinet 5, 13 septembre 2024 — 19/01499

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Texte intégral

N° de minute :24 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 13 Septembre 2024

N° RG 19/01499 - N° Portalis DB22-W-B7D-OUAX

DEMANDEUR :

Madame [F] [Y] [J] [C] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 19] (PROVINCE DU QUEBEC) de nationalité française [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, postulant, Me Francine BERREBI-FREOA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [G] [K] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106, avocat postulant, Me Juliette BARRÉ, avocat au barreaui de PARIS, avocat plaidant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à :Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, Me Adeline DASTE Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [I] [X] notaire délivrée(s) le : copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [K] se sont mariés le [Date mariage 10] 1993 devant l'officier d'état civil de [Localité 15], sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.

Par acte en date du 10 octobre 1996, les époux ont acquis une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 11] à [Localité 13] moyennant le prix de 320.470 francs ainsi que la somme de 55.116 francs au titre des droits, soit la somme totale de 375.586 francs. Ils ont fait construire une maison sur ce terrain sis [XXXXXXXX08]. Vu l’ordonnance de non conciliation du 29 mars 2007 ayant notamment attribué à Madame [F] [Z] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours Vu l’arrêt du 20 mai 2008 de la Cour d’appel de Versailles ayant notamment attribué à Madame [F] [Z] la jouissance du véhicule Mercedes classe E immatriculé [Immatriculation 9] Vu le jugement de divorce du 11 juillet 2012 Vu l’arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 13 février 2014 confirmant le divorce   Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 22 janvier 2019 délivrée par Madame [F] [Z]

Vu le jugement du 24 juillet 2020 ayant ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [K] ; désigné Maître [I] [X], notaire à [Localité 16] aux fins de dresser l'état liquidatif ; dit que Madame [F] [Z] est redevable, à compter du 7 juin 2014 et envers l'indivision, d'une indemnité pour jouissance privative jusqu'à la date de partage ou de libération effective du bien immobilier situé [Adresse 7]. Le bien immobilier situé [XXXXXXXX08] a été vendu le 30 juin 2021 et le prix de vente de 458 000 euros séquestré chez le notaire. Vu le procès-verbal de dires de Maître [I] [X] notaire, en date du 14 juin 2022

Par conclusions récapitulatives du 14 décembre 2023, Madame [F] [Z] sollicite de :

Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre d’une demande de récompense au titre de l’acquisition du terrain Juger que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d’avoir utilisé des fonds propres. Juger que Madame [Z] n’est tenue d’aucune récompense au titre de l’acquisition du terrain acquis par les deniers des époux A titre subsidiaire Fixer la créance de Monsieur [K] à l’encontre de l’indivision post communautaire à la somme de 54.322,67€. Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre d’une indemnité d’immobilisation Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre du remboursement de l’emprunt immobilier pour la construction de la maison de [Localité 13] Juger que la demande de Mr [K] à ce titre est prescrite Juger que Madame [Z] n’est tenue d’aucune récompense titre du remboursement de l’emprunt immobilier pour la construction de la maison de [Localité 13] Juger que Madame [Z] ne s’oppose pas à supporter la moitié de la somme exposée au titre de la taxe foncière par Mr [K] à ce titre.Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre du paiement par Madame de la moitié de ses frais s’agissant du paiement des frais d’alarme.Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation post communautaire au titre de la jouissance de la Mercedes Juger que Madame [Z] n’est tenue d’aucune récompense d’une indemnité d’occupation post communautaire au titre de la jouissance de la Mercedes Débouter Monsieur [K] de sa demande en paiement de l’assurance du véhicule DAHIATSU , Dans l’attente de la production des pièces du défendeur conforme à son bordereau de pièces joint à ses conclusions, et d’une estimation de la valeur locative, donner acte à Madame [Z] qu’elle se réserve le droit de contester la demande d’indemnité d’occupation qui est soumise par Mr [K]Juger que l’actif mobilier à partager porte sur la somme de 49.721,16€Juger que l’indemnité de licenciement doit figurer à l’actif de communauté pour un montant de 104.785,46€Juger que Mr [K] a détourné la