Quatrième Chambre, 13 septembre 2024 — 22/05495
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05495 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4UI Code NAC : 60A
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME [Localité 4]
défaillante
Compagnie d’assurance MATMUT [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Mélodie CHENAILLER, Maître Philippe RAOULT Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le
LA CAISSE PRIMAIRE DE LA SEINE SAINT DENIS, [Adresse 2] [Localité 7]
défaillante
ACTE INITIAL du 11 Octobre 2022 reçu au greffe le 18 Octobre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Septembre 2024.
PROCÉDURE
Le 12 octobre 2014 à [Localité 10], Monsieur [B] [V] conduisait un scooter assuré par AXA lorsqu’il a été percuté par un véhicule Renault assuré par la MATMUT ; il a présenté une fracture fermée de la diaphyse fémorale droite pour laquelle il a bénéficié d’une ostéosynthèse. Une expertise a été confiée par les deux compagnies d’assurances aux Dr [Z] et [E], M. [V] étant assisté par le Dr [L].
[B] [V] a assigné en réparation de son préjudice corporel la compagnie d’assurance MATMUT, la CPAM de Seine St Denis et du Puy de Dôme, par exploits des 11,12 et 13 octobre 2022.
Par des conclusions notifiées exclusivement via le RPVA le 15 mai 2023, M. [B] [V] se fonde sur la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 211-9 et L211-13 du code des assurances, afin de: - le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; - condamner la compagnie MATMUT à lui payer: Préjudices patrimoniaux temporaires : 703,65 € au titre des dépenses de santé actuelles 4.548,30 € sauf mémoire au titre des frais divers 3.890,86 € au titre de la tierce personne temporaire 21.519,48 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
Préjudices patrimoniaux permanents : 5.997,32 € au titre des dépenses de santé futures 40.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle
Préjudices extra patrimoniaux temporaires: 7.845,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 35.000,00 € au titre des souffrances endurées 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
Préjudices extra patrimoniaux permanents : 65.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent 10.000,00 € au titre du préjudice d'agrément
- condamner la MATMUT au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHENAILLER, - débouter la MATMUT, la CPAM DE SEINE SAINT DENIS et la CPAM DU PUY DE DOME de ses demandes plus amples et ou contraires - rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine Saint Denis et à la CPAM du Puy de Dôme.
La société d’assurance MATMUT a échangé le 12 septembre 2023 ses écritures aux fins de : - fixer comme suit le préjudice de Monsieur [V] : 1) Préjudices patrimoniaux a) Préjudices patrimoniaux temporaires - DSA : 703.65 € - Frais divers : 2 520 - frais de télévision : 84.50 € - paire de cannes anglaises : 41.50 € - appareil d'électro stimulation : Néant - Préjudice vestimentaire : 250 € - Équipement de motard : 576 € - Assistance tierce personne temporaire : 2.368 € - Perte de gains professionnels actuels : 10 596.53 € b) Préjudices patrimoniaux permanents - DSF : 2.398,66 €- Incidence professionnelle : 5.000 € 2) Préjudices extra patrimoniaux a) Préjudices extra patrimoniaux temporaires - DFT : 6.482,50 € - Souffrances endurées : 25 000 € - PET : 1 000 € b) Préjudices extra patrimoniaux permanents : - DFP 8 % : 16.000 € - Préjudice esthétique permanent : 1 500 € - Préjudice d'agrément : 2 000 € Dont à déduire les provisions déjà réglés, soit 11 000 € au total. - débouter Monsieur [V] du surplus de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées mal fondées,
Subsidiairement, si Monsieur [V] persistait dans ses contestations et sollicitait la mise en place d'une expertise judiciaire, - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d'une telle mesure, - débouter Monsieur [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera subsidiairement ramenée à de plus justes proportions, - statuer ce que de droit sur les dépens.
Ni la CPAM de Seine St Denis ni celle du Puy de Dôme n’ont constitué avocat mais communiqué leurs d