Quatrième Chambre, 13 septembre 2024 — 22/06466

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 13 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/06466 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAE6 Code NAC : 60A

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [J] en qualité de représentant légal de son enfant mineur [W] [J] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12], de nationalité française né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (SENEGAL) [Adresse 6] [Localité 10]

Madame [Z] [J] née [O] es qualité de représentant légal de son enfant mineur [W] [J] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12], de nationalité française née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (78) [Adresse 6] [Localité 10]

représentés par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

La CPAM DES HAUTS DE SEINE dont le siège social est situé [Adresse 3] : [Numéro identifiant 5], en tant qu’organisme social d’[W] [J], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés. Service contentieux [Localité 9]

défaillante

Copie exécutoire à Me Mélodie CHENAILLER, Me Cindy FOUTEL Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le

S.A. SURAVENIR ASSURANCES mmatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 343 142 659, [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SCP RABIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 07 Décembre 2022 reçu au greffe le 13 Décembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Septembre 2024.

PROCÉDURE

Le 2 août 2020 à [Localité 13], [W] [J] âgé de 6 ans était à l’arrière du véhicule conduit par son père, assuré par la MACIF, lorsqu’il a été percuté par un véhicule assuré par Suravenir assurances ; il a présenté une fracture du fémur droit pour laquelle il a bénéficié d’une ostéosynthèse, une plaie du bras gauche, une contusion pulmonaire avec minime décollement pleural et un hématome sous cutané pariétal occipital droit. Une expertise a été confiée par la compagnie d’assurance du véhicule impliqué au Dr [I], [W] [J] étant assisté par le Dr [U].

Les parents de [W] [J] ont assigné en réparation de son préjudice corporel la compagnie d’assurance Suravenir et la CPAM des Hauts de Seine, par exploits des 7 et 12 décembre 2022.

Par des conclusions notifiées exclusivement via le RPVA le 15 mai 2023, M. et Mme [J], es qualité de représentants légaux de [W] [J] se fondent sur la loi du 5 juillet 1985 afin de: - les juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ; - condamner la compagnie Survenir Assurances à leur payer : - au titre de ses préjudices patrimoniaux : 1.920,00 € au titre des frais divers 1.787,40 € au titre de la tierce personne temporaire - au titre de ses préjudices extra - patrimoniaux: 1.764,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 8.000,00 € au titre des souffrances endurées 800,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 7.784,46 € au titre du déficit fonctionnel permanent 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent - condamner la société Survenir Assurances au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chenailler, - rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts de Seine

La société d’assurance Suravenir a échangé le 21 juillet 2023 et notifié à la CPAM le 9 août suivant ses écritures aux fins de : - débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger que les sommes qui leur seront allouées, ne pourront pas être supérieures au montant suivant : Frais d'assistance à expertise ................................................................... 600,00 € Tierce personne temporaire .................................................................... 1 320,00 € Déficit fonctionnel temporaire ............................................................... 1 472,50 € Souffrances endurées ............................................................................... 5 000,00 € Préjudice esthétique temporaire ............................................................. 200,00 € Assistance par tierce personne temporaire ............................................ 2 000,00 € Préjudice esthétique permanent ............................................................. 1 400,00 € - rejeter les autres demandes et à titre subsidiaire, sur l'annulation de séjour, s'il était fait droit à cette demande, allouer la somme de 72,13€, - débouter les requérants du surplus de leurs demandes.

La CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septe