Procédure accélérée fond, 12 septembre 2024 — 24/00345

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00345 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4QM Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la FONCIA VBDS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480 ayant son siège social situé [Adresse 3] et prise en son établissement FONCIA BOUCLES DE SEINE situé [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

La société SCI [Localité 5] INVEST, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 887 684 082 ayant son siège social situé [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni représentée.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 MAI 2024

Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2024 prorogé au 12 Septembre 2024 pour surcharge magistrat, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] sise [Adresse 2] à [Localité 6] (78), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la SCI [Localité 5] INVETS devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 6.931 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 janvier 2024 ;

- 2.066,67 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles ;

- 236,94 euros au titre des frais de recouvrement ;

- 2.500 euros à titre de dommages intérêts ;

- 2.294,26 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;

La SCI [Localité 5] INVEST n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblé