CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 23/00338
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
M. [Z] [L]
Dossier : N° RG 23/00338 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMCI
Décision n°24/888
Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [Z] [L]
Copie le: à - la SELARL ACO - la SCP CHASSANY WATRELOT ASSOCIES
Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au Barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Bruno BRIATTA du cabinet CHASSANY ET WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au Barreau de LYON (Toque 657)
PROCEDURE :
Date du recours : 17 Mai 2023 Plaidoirie : 10 Juin 2024 Délibéré : 09 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à Monsieur [Z] [L] une contrainte décernée le 26 avril 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 14 739,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de régularisation 2020 et 2021 et des mois de novembre et décembre 2020 et janvier à juin 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 17 mai 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [L] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 juin 2024.
A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 26 avril 2023 au titre des échéances novembre et décembre 2020, régularisation 2020, janvier à juin 2021 et régularisation 2021 pour la somme de 14 739,00 euros, Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 14 739,00 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [L] aux dépens. Au soutien de ces demandes, l’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que Monsieur [L] a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants. Elle explique que ce dernier n’ayant pas réglé les cotisations et contributions sociales dues, une mise en demeure lui a été délivrée le 25 novembre 2022. Elle ajoute qu’en l’absence de paiement, une contrainte a été décernée à l’encontre du cotisant et lui a été signifiée par un commissaire de justice. L’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que la procédure est régulière, la mise en demeure délivrée préalablement à la contrainte permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant des sommes dues. L’organisme chargé du recouvrement détaille les modalités de calcul des cotisations et contributions dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuses. L’URSSAF RHÔNE-ALPES explique que la charge de la preuve du caractère infondé de la créance dont elle se prévaut incombe à l’opposant.
Monsieur [L] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle : Annule la mise en demeure de l’URSSAF RHÔNE-ALPES du 25 novembre 2022 tout comme la contrainte qui a été signifiée par l’URSSAF RHÔNE-ALPES le 2 mai 2023, Rejette toutes les demandes subséquentes de l’URSSAF RHÔNE-ALPES, Condamne l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux entiers dépens. A l’appui de ces prétentions, l’opposant fait valoir que la mise en demeure qui lui a été adressée par l’URSSAF est nulle dès lors qu’elle a été adressée à son adresse personnelle et non au siège social de l’EURL [L] [4] qui était redevable et s’acquittait habituellement des cotisations personnelles de son gérant. Il ajoute que la mise en demeure ne précise pas les raisons pour lesquelles il était affilié à l’URSSAF RHÔNE-ALPES. Il ajoute qu’il n’avait été rendu destinataire ni d’une lettre d’observations, ni d’un courrier de demande de régularisation, ni d’une information relative à la reprise des prélèvements qui avait été interrompus à l’initiative de l’organisme chargé du recouvrement en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. Il ajoute que l’activité de la société [L] [4] n’a généré aucun revenu en 2020 en raison de la situation sanitaire et du fait des graves problèmes de santé qu’il a rencontré et des revenus très faibles au cours des premiers mois de l’année 2021. Il fait valoir que l’URSSAF RHÔNE-ALPES, avant de lui délivrer la mise en demeure, ne lui a communiqué aucune information relative aux c