CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 20/00569
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
Affaire :
Société [5]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 20/00569 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FQYP
Décision n°24/ 881
Notifié le à - Société [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à - la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me LE GOFF de la SELARL VICARI LE GOFF, avocats au Barreau de l’Ain,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Madame [H] [B], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Novembre 2020 Plaidoirie : 10 Juin 2024 Délibéré : 9 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [S] a été employé par la SAS [5] en qualité de carrossier-peintre à partir du 18 septembre 1978.
Le 11 novembre 2019, il a déclaré une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration, a été établi par le Docteur [M] le 8 novembre 2019. Il objective un syndrome du canal carpien bilatéral dont la première constatation médicale est le 3 juin 2019.
La caisse a instruit séparément les pathologies affectant le poignet droit et le poignet gauche. Après instruction, la caisse a notifié le 10 février 2020 à l’employeur la fin de l’instruction et la possibilité de consulter le dossier constitué avant une prise de décision le 2 mars 2020. A cette date, la CPAM a notifié à la société [5] une décision de prise en charge du syndrome du canal carpien du poignet droit du 3 juin 2019 déclaré par Monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [S] s’est vu prescrire plusieurs arrêts de travail au titre de cette maladie. Son état a été consolidé à la date du 3 juin 2021.
*
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 août 2020, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge et le caractère professionnel de la maladie.
En l’absence de réponse de la commission, par requête remise le 20 novembre 2020 au greffe de la juridiction, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2024. L'affaire a fait l'objet de deux renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 juin 2024.
A cette occasion, la société [5] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : A titre principal, de lui déclarer inopposables les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S], A titre subsidiaire, de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] lui est inopposable, A titre éminemment subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts prescrits à compter du 8 novembre 2019, Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par la maladie et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ainsi que la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie ou à partir de laquelle ils se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compteCondamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ces demandes, elle explique que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’instruire contradictoirement la demande de Monsieur [S] en ne lui communiquant pas l’intégralité du dossier de l’instruction avant sa prise de décision. Elle fait valoir que la caisse ne lui a pas transmis le certificat médical initial et le rapport d’enquête administrative. Elle développe subsidiairement que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] n’est pas établi. Elle fait notamment valoir que le salarié n’était pas exposé au risque dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle ajoute que la caisse n’a pas réalisé d’enquête sur le site en dépit des contradictions entre les réponses apportées par l’employeur et le salarié aux questionnaires qui leur avaient été adressés. Au soutien de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins, elle invoque l’absence de communication des certificats médicaux par la caisse et l’absence de continuité de soins et symptômes. Au soutien de