CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 24/00106

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 Septembre 2024

Affaire :

Mme [O] [G]

contre :

URSSAF RHONE ALPES

Dossier : N° RG 24/00106 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GURC

Décision n° 24/00891

Notifié le à - [O] [G] - URSSAF RHONE ALPES

Copie le: à - SELARL ACO AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET

ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [G] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 487)

PROCEDURE :

Date du recours : 06 Février 2024 Plaidoirie : 10 Juin 2024 Délibéré : 9 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [G] est affiliée au régime de sécurité sociale depuis le 14 janvier 2013 au titre d’une activité de marchand de biens immobiliers.

Le 26 octobre 2023, l’URSSAF RHÔNE ALPES lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 4 513,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales, régularisation, majorations et pénalités dues au titre du 3e trimestre 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 31 octobre 2023, Madame [G] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme chargé du recouvrement pour contester cette mise en demeure.

Le 26 janvier 2024, la commission a rejeté le recours de la cotisante. La décision lui a été notifiée le 5 février 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 6 février 2024 au greffe de la juridiction, Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision rendue à la suite de son recours administratif préalable.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024.

Madame [G] ne comparaît pas lors de l’audience. Aux termes d’un courrier adressé le 13 mai 2024 au greffe de la juridiction, elle demande au tribunal de radier l’affaire au motif que son état de santé ne lui permet pas de comparaître.

L’URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de : Déclarer bien fondée l’affiliation de Madame [G], Confirmer la décision de la commission de recours amiable, Valider la mise en demeure délivrée le 26 octobre 2023 au titre de l’échéance du 3e trimestre 2023 pour la somme actualisée de 1 804,00 euros et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, Débouter Madame [G] de ses demandes, Condamner Madame [G] aux dépens, Au soutien de ses demandes, l’organisme chargé du recouvrement détaille les modalités de calcul des cotisations litigieuses.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution de Madame [G] :

Par application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l’espèce, Madame [G] ne justifie pas d’une impossibilité de comparaître à la date du 10 juin 2024. Elle avait par ailleurs la possibilité de se faire représenter lors de l’audience ou d’être dispensée de comparaître en formulant ses demandes par écrit.

Alors que l’URSSAF RHÔNE-ALPES formule des demandes reconventionnelles, il n’y a pas lieu de radier l’affaire.

Le jugement rendu sera contradictoire.

Sur la recevabilité des recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur le montant des cotisations dues par Madame [G] :

Étant affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, Madame [G] est redevable des cotisations et contributions appelées par l'organisme chargé du recouvrement.

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute procédure de recouvrement forcé des cotisations dues et non acquittées doit obligatoirement débuter par l'envoi d'une mise en demeure adressée par l'organisme de sécurité sociale au