CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 20/00577
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
Affaire :
Société [6]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 20/00577 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FRBF
Décision n°24/884
Notifié le à - Société [6] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à - la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Madame [U] [P], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 26 Novembre 2020 Plaidoirie : 10 Juin 2024 Délibéré : 9 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] a été employé par la SAS [6] à partir du 1er décembre 2017 en qualité d'ouvrier qualifié.
Le 28 janvier 2020, l'employeur a procédé à la déclaration d'un accident du travail survenu la veille, à 14h30. La déclaration mentionne que " M. [D] démontait un moule d'une presse. Il dévissait un écrou. L'écrou étant trop serré, il a forcé et dans l'élan au moment du déblocage, sa main a buté un élément de la presse ". Le certificat médical initial rédigé le 27 janvier 2020 par le service des urgences de l'Hôpital [5] mentionne au titre des constatations médicales une entorse du pouce de la main droite. Ces lésions ont justifié un arrêt de travail initial jusqu'au 3 février 2020.
Le 13 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a notifié à la société [6] une décision de prise en charge d'emblée de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 7 août 2020 afin de contester la matérialité de l'accident du travail.
En l'absence de réponse de la commission, par requête remise au greffe de la juridiction le 26 novembre 2020, l'employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2024. L'affaire a fait l'objet de deux renvois pour permettre aux parties d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 10 juin 2024.
A cette occasion, la société [6] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : - A titre principal, lui déclarer les conséquences financières de l'accident du travail inopposables, - A titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les soins, les arrêts de travail et les prestations prescrits à Monsieur [D], - Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert ayant pour mission, après avoir convoqué les parties, de : o Dire si la lésion mentionnée sur le certificat médical initial est imputable à l'accident du 27 janvier 2020, o Dire si l'accident a révélé ou temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant et dans l'affirmative, décrire cet état antérieur et dire à partir de quelle date il est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, o Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation au moins en partie avec l'accident du 27 janvier 2020, o Fixer la durée des arrêts de travail et des soins exclusivement liés à une cause totalement étrangère à l'accident, - Rappeler à la CPAM qu'elle doit communiquer à l'expert désigné le dossier de Monsieur [D] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'employeur fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident. La société [6] explique que Monsieur [D] a pu se blesser pendant le week-end ou le lundi matin alors qu'il vaquait à ses obligations personnelles. Il ajoute qu'aucun témoin n'était présent et que le salarié poste sur les réseaux sociaux des photographies le montrant en train de pratiquer différents sports pouvant être à l'origine de l'entorse constatée le 27 janvier 2020. Il ajoute que la première personne avisée n'aurait pas manqué de voir l'entorse dont a été victime son salarié si elle était survenue au temps et sur le lieu du travail. Il fait état d'un historique disciplinaire avec le salarié.
Par ailleurs, l'employeur fait valoir que la présomption d'imputabilité à l'accident des arrêts prescrits à sa suite est une présomption simple pouvant être renversée s'il démontre q