CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 20/00554
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
Affaire :
Société [5]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 20/00554 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FQOV
Décision n°24/880
Notifié le à - Société [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par M.[K] [U], dûment mandaté,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Madame [Y] [P], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 05 Novembre 2020 Plaidoirie : 10 Juin 2024 Délibéré : 9 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z], a été employé par la SAS [5] en qualité de travailleur intérimaire à partir du 6 février 2018. Il a été mis à la disposition de la société [4].
Le 5 mai 2020, l'employeur a procédé à la déclaration d'un accident du travail survenu le 24 avril 2020, à 2h00. La déclaration mentionne que " Alors que M. [Z] voulait faire levier avec une barre de fer afin de déplacer une palette, il aurait ressenti une douleur au dos ". Le certificat médical initial, rédigé le 27 avril 2020 par le Docteur [F], mentionne au titre des constatations médicales une lombalgie basse. Ces lésions ont justifié un arrêt de travail initial jusqu'au 19 juin 2020. L'employeur n'a formulé aucune réserve sur le caractère professionnel de cet accident.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a notifié le 1er juillet 2020 à l'employeur une décision de prise en charge d'emblée de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [Z] a bénéficié de soins et arrêts jusqu'au 6 mars 2022, date à laquelle sa consolidation a été constatée par l'organisme de sécurité sociale.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 31 août 2020 afin de contester la matérialité de l'accident du travail ainsi que le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Monsieur [Z] et son accident.
En l'absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 5 novembre 2020, l'employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2024. L'affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 10 juin 2024.
A cette occasion, la société [5] soutient oralement les termes de sa requête valant conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : - A titre principal, déclarer la décision de prise en charge de l'accident du 24 avril 2020 déclaré par Monsieur [Z] inopposable à la société [5], - A titre subsidiaire, déclarer inopposable à la société [5], les arrêts de travail prescrits à compter du 26 juin 2020 à Monsieur [Z] des suites de son accident du travail du 24 avril 2020, - A titre extrêmement subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : o Se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [Z] par la CPAM et/ou son service médical, o Retracer l'évolution des lésions de Monsieur [Z], o Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [Z], o Déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 24 avril 2020, o Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, o Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, o Dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, o Fixer la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [Z] directement et uniquement imputable à l'accident du travail du 24 avril 2020 doit être considéré comme consolidé, o Convoquer les parties à une réunion contradictoire, o Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif, - Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM,
Au soutien de ses demandes, l'employeur fait valoir que la preuve de l'accident du travail n'est pas rapportée par la caisse. Il explique qu'il a été informé tardivement de l'accident de sorte qu'il n'est pas démontré que l'accident est survenu au temps du travail. Il