CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 22/00639
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
Affaire :
Mme [K] [O]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 22/00639 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GGSU
Décision n°24/871
Notifié le à - [K] [O] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à - la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [O] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Madame [M] [R], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 01 Décembre 2022 Plaidoirie : 10 Juin 2024 Délibéré : 9 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 1er décembre 2022 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain relative au montant de l’indemnité journalière due au titre de son congé maternité du 1er juin au 21 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024.
A cette occasion, Madame [O] demande au tribunal de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à lui payer la somme de 547,06 euros au titre des intérêts dus sur le montant de son indemnité journalière pour la période allant du 30 juin 2022 au 8 mars 2024 outre 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain sollicite de la juridiction qu’elle déboute Madame [O] de ses demandes. Elle explique avoir réexaminé la situation de l’assuré et lui avoir versé la somme de 6 256,81 euros au titre des indemnités journalières pour le congé maternité de l’assurée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il résulte des explications des parties que celles-ci se sont accordées en cours de procédure sur le montant des indemnités journalières dues au titre du congé maternité. En l’absence de décision de justice sur les sommes dues par la caisse à l’assurée, il n’y pas lieu à prononcer une condamnation au titre des intérêts moratoires. Madame [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le recours de Madame [O] étant fondé au regard de l’accord intervenu, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande d'allouer à Madame [O] la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande au titre des intérêts moratoires,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à Madame [K] [O] la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON