JLD, 13 septembre 2024 — 24/00262

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00262 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL4Q

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 13 Septembre 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 6 MOIS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :13 Septembre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers

Le : 13 Septembre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 13 Septembre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le treize Septembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [J] [D] né le 15 Juillet 1984 à CHARTRES (28000) 98 rue Françoise Lépine 28600 LUISANT comparant assisté de Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31 SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY 32 rue de la Grève 28800 BONNEVAL non comparant, représenté par Madame [T] [V], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS Madame [R] [D], demeurant 98 rue François Lépine - 28600 LUISANT, désigné comme curateur de Monsieur [J] [D] non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 12 septembre 2024

** Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 21 Août 2024, reçue le 23 août 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [J] [D] a fait l’objet le 05 mars 2024,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [J] [D] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Madame [R] [D] curateur et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [R] [D], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 09 septembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit réservé en date du 12 septembre 2024 de Monsieur le procureur de la République surla mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [D] ,

*****

Le 23 Août 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [D].

L'audience du 13 Septembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [J] [D] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [T] [V], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Amel CHARTRAIN, a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFs

Attendu que Monsieur [D] [J] a été admis le 5 mars 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , à la demande d’un tiers, Madame [R], sa mère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 5 mars 2024 ;

que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète par décision du 15 mars 2024 ; N° RG 24/00262 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL4Q

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ;

Attendu que l'article L3212-7 du Code de la Santé publique prévoit que : A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article