8ème Chambre Cabinet G, 10 septembre 2024 — 23/02265

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 8ème Chambre Cabinet G

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02265 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UD47 / 8ème Chambre Cabinet G AFFAIRE : [B] / [W] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame TOUZEAU Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [R] [B] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (SÉNÉGAL) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Bérangère LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006704 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 12] (SENEGAL) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24

1 G Me Bérangère LUCAS 1 G Me Marie-emmanuelle KIRFEL 1 EX Mme [B] (LRAR) 1 EX M. [W] (LRAR) IFPA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [B] et Monsieur [E] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 11] (SENEGAL), les époux ayant opté pour le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont nés de leur union : - [P] [W], né le [Date naissance 3] 2005, à [Localité 11] (SENEGAL), - [X] [W], née le [Date naissance 5] 2011, à [Localité 11] (SENEGAL).

Par acte d’huissier de justice du 23 mars 2023, Madame [O] [B] a assigné Monsieur [E] [W] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance sur les mesures provisoires réputée contradictoire en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment : Relativement aux époux : - autorisé que les époux résident séparément, - ordonné la remise des vêtements et des effets personnels, Relativement aux enfants : - constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [O] [B] - déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [W] : * en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du samedi 10heures au dimanche 18 heures, * pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - mis à la charge de Monsieur [E] [W] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 250 euros par enfant et par mois.

Dans leurs dernières conclusions concordantes notifiées respectivement le 8 mars 2024 et le 12 avril 2024, les époux formulent partiellement les mêmes demandes, à savoir : - de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, Relativement aux époux : - de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 mars 2023, Relativement aux enfants : - de dire que l’exercice de l’autorité parentale est conjointe, - de fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - de déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement du père comme suit : * pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines paires, du samedi 11heures au dimanche 18heures, * pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - de fixer à la charge de Monsieur [E] [W] la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 169 par enfant et par mois, soit 338 euros par mois.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [O] [B] demande en outre à la juge : Sur les mesures accessoires : - de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [E] [W] demande en outre à la juge : Relativement aux époux : - de lui attribuer le droit au bail du logement conjugal situé [Adresse 4] (94), Et sur les mesures accessoires : - d’ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure, - de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que l'enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Madame [O] [B] a justifié s’être acquittée de son obligation d’information. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte au tribunal pour enfants de CRETEIL à l’égard de la mineure.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés pour le 10 juin 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition a