7ème Chambre Cabinet J, 28 août 2024 — 23/05790

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 7ème Chambre Cabinet J

Texte intégral

MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 28 Août 2024 DOSSIER : N° RG 23/05790 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMFJ / 7ème Chambre Cabinet J AFFAIRE : [J] / [G] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DESPLATS Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [J] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Sonia ELGHOZI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 244 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004676 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (94) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] défaillant

1 G à Me Sonia ELGHOZI 1 EX à Espace Droit Famille 1 EX à Mme [J] 1 EX à M. [G] IFPA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [J] et Monsieur [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Algérie), sans mention de contrat de mariage dans l’acte étranger.

Un enfant est né de leur union : [P] [G], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (94), mineur âgé de 06 ans. Par assignation du 11 septembre 2023, Madame [K] [J] a cité Monsieur [R] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 14 mai 2024, sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal.

Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [K] [J] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l’exception des demandes suivantes : Relativement aux époux : Fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 09 juin 2020, Relativement à l’enfant : Ordonner l’exercice exclusif à la mère de l’autorité parentale,Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;Ordonner un droit de visite médiatisé au profit de Monsieur [R] [G] un samedi sur deux ;Fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à 450 euros par mois,Et sur les mesures accessoires : Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Réserver les dépens. Monsieur [R] [G], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 751 du code de procédure civile, non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.

Lors de l’audience du 14 mai 2024, la juge aux affaires familiales, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de Créteil a constaté la renonciation expresse du demandeur à la fixation de mesures provisoires conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile et a ordonné la clôture de la procédure.

Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le juge aux affaires familiales ont été rappelées.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.

La clôture a été prononcée le 12 juin 2024 et le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [K] [J] Née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 10] (Algérie) sur l’acte de mariage et [Localité 10] (Algérie) sur l’acte de naissance Et Monsieur [R] [G] Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (94)

Mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 11] (Algérie)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 09 juin 2020,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage