8ème Chambre Cabinet G, 10 septembre 2024 — 23/00144
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 10 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00144 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5Y6 / 8ème Chambre Cabinet G AFFAIRE : [K] / [S] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame TOUZEAU Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [K] épouse [S] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 8] [Localité 11]
représentée par Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 121 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012257 du 27/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (ALGERIE) de nationalité Algérienne domicilié : chez M. [L] [S] [Adresse 9] [Localité 10]
non représenté
1 G Me Alexandra CHARNOIS 1 EX Mme [K] (LRAR) 1 G + 1 EX M. [S] (LRAR) IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [K] et Monsieur [D] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 14] (Val-de-Marne), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés : - [Z] [S], née le [Date naissance 2] 2014, à [Localité 14] (94), - [T] [S], né le [Date naissance 7] 2015, à [Localité 14] (94), - [Y] [S], née le [Date naissance 3] 2019, à [Localité 14] (94), - et [C] [S], né le [Date naissance 5] 2023, à [Localité 14] (94).
Par acte du 3 janvier 2023, Madame [E] [K] a assigné Monsieur [D] [S] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande. La citation a été remise à étude.
À l’audience d’orientation du 14 septembre 2023, la demanderesse comparaissait, assistée de son avocate. Le défendeur se présentait seul.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré qu’il est compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française, - constaté que les époux résident séparément depuis le 09 décembre 2020, - attribué à l’épouse la jouissance du logement familial, bien locatif sis [Adresse 8] [Localité 12], ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents, - ordonné la remise des vêtements et effets personnels, - constaté l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - organisé un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités suivantes : *en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18heures, *pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - fixé à 50 euros par mois et par enfant, pour les trois enfants aînés, la contribution à l’entretien et à l’éducation due par le père.
Par conclusions signifiées le 26 mars 2024, Madame [E] [K] demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [D] [S] n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions pour un exposé des prétentions et moyens.
En vertu de l'article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s'est assurée que les enfants aînés ont été informs de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Au regard du jeun âge d’[Y] et de [C] dont découle leur absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte au tribunal pour enfants de Créteil à l’égard des mineurs. La clôture de la procédure a été prononcée le 29 avril 2024, le dossier de plaidoirie déposé le 13 mai 2024 et le jugement mis en délibéré au 10 septembre 2024.
Le conseil de la demanderesse a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, et la responsabilité parentale,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires, et à la responsabilité parentale,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [E] [K] n