8ème Chambre Cabinet G, 10 septembre 2024 — 23/02931
Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02931 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHNE / 8ème Chambre Cabinet G AFFAIRE : [J] / [G] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame TOUZEAU Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K] [W] [I] [J] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2000
DÉFENDEUR :
Madame [E] [F] [Y] [G] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Estelle BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
1 G Me Isabelle ZOUAOUI 1 G Me Estelle BOCCARA 1 EX M. [J] 1 EX Mme [G] IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [J] et Madame [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 10] (94), en vertu du contrat de mariage conclu le 8 avril 2016 par acte devant Maître [B] [C], notaire à [Localité 11] (94).
Un enfant est né de leur union : [D] [J], née le [Date naissance 4] 2018, à [Localité 8] (75).
Monsieur [H] [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête en divorce enregistrée le 22 juin 2020.
Madame [E] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête en divorce enregistrée le 20 juillet 2020.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 22 juin 2021, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré irrecevable la requête de Monsieur [H] [J], autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment : Relativement aux époux : - constaté que les époux résident séparément, - attribué à Madame [E] [G] la jouissance du logement du ménage, bien indivis ainsi que de son mobilier, à titre gratuit, - ordonné la remise des vêtements et des effets personnels, - partagé à hauteur de 40 % pour Monsieur [H] [J] et de 60 % pour Monsieur [H] [J] le règlement provisoire des taxes foncières, des charges de copropriété non récupérables, du crédit immobilier commun du couple souscrit pour l’achat du domicile conjugal à compter de la reprise du remboursement de ce prêt en avril 2022, - rejeté la demande de désignation d’un notaire en vue de faire dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, Relativement à l'enfant : - constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant en alternance aux domiciles parentaux selon les modalités suivantes : * en période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie de crèche ou des activités scolaires au vendredi suivant, retour à la crèche ou à l’école, * pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père ; inversement pour la mère, * pendant les vacances d’été : les première et troisième quizaines les années paires ; les deuxième et quatrième quizaines les années impaires, pour le père ; inversement pour la mère, - partagé par moitié entre les parents les frais suivants sous réserve de justificatifs et d’un engagement d’un commun accord, sauf urgence en matière de santé : les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, frais scolaires, frais exceptionnels, les frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, les frais de transport ou de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées pour l’enfant, les frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, - mis à la charge de Monsieur [H] [J] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 500 euros par mois.
Par acte d’huissier de justice du 28 avril 2023, remis au greffe le 4 mai 2023, Monsieur [H] [J] a assigné Madame [E] [G] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [H] [J] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame [E] [G] et sur les conséquences du divorce outre le débouté des demandes contraires de Madame [E] [G] : Relativement aux époux : - d’ordonner que Madame [E] [G] reprendra l’usage de son nom de famille, - de fixer la date des effets du jugement dans les rappo