8ème Chambre Cabinet G, 10 septembre 2024 — 23/02912

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 8ème Chambre Cabinet G

Texte intégral

MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02912 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T2F2 / 8ème Chambre Cabinet G AFFAIRE : [N] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame TOUZEAU Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [H] [N] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (HAÏTI) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Aurélie JANEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 385

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (HAÏTI) de nationalité Haitienne [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me Nathalie AOUINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 379

1 G + 1 EX Me Aurélie JANEAU 1 G + 1 EX Me Nathalie AOUINE

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [N] et Monsieur [B] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] (HAITI), aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.

Aucun enfant n'est né de leur union.

Par assignation du 2 mai 2023, Madame [U] [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce.

Par ordonnance sur les mesures provisoires réputée contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment : Relativement aux époux : - ordonné que les époux résident séparément, - attribué à Madame [U] [N] la jouissance du logement du ménage, bien commun situé [Adresse 4] ainsi que de son mobilier, à charge de règlement des loyers et frais afférents.

Dans leurs dernières conclusions partiellement concordantes notifiées respectivement le 08 mars 2024 et le 08 mars 2024, les époux formulent les mêmes demandes, à savoir : - de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 2 mai 2023, - d’attribuer à Madame [U] [N] le droit au bail du logement situé [Adresse 4].

Madame [U] [N] sollicite en outre concernant les mesures accessoires de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Monsieur [B] [C] demande en outre concernant les mesures accessoires de statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2024. A l’audience du 13 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024 afin que Madame [U] [N] dépose son dossier de plaidoirie. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés pour l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce,

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Madame [U] [N] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (HAÏTI)

Et

Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (HAÏTI)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 2 mai 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Madame [U] [N] le droit au bail du logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

DÉBOUTE Madame [U] [N] de sa demande relative aux dépens,

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par ac