Chambre 3 - CONSTRUCTION, 13 septembre 2024 — 21/03405
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 13 Septembre 2024 Dossier N° RG 21/03405 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JDM2 Minute n° : 2024/238
AFFAIRE :
[L] [R], [D] [R] C/ S.C.I. MEDI, prise en la personne de son représentant légal, [O] [E]
JUGEMENT DU 13 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME Me Magali NOLLET
Délivrées le 13 Septembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [R] et Madame [D] [R] demeurant ensemblee [Adresse 7]
représentés par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Cécile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MEDI, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [E]dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 15 mai 2021, les époux [R] faisaient assigner la SCI Medi sur le fondement des articles 554,555 du Code civil. Cette assignation était publiée au service de la publicité foncière.
Propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 11] devenu [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] à [Localité 12], pour les avoir acquises de Monsieur [W] par acte notarié en date du 30 novembre 2011, les époux [R] exposaient que le terrain résultait d’une division parcellaire préalable à la vente et que plusieurs servitudes avaient été constituées au profit du fonds dominant dont le vendeur était resté propriétaire.
En particulier, avait été constituée une servitude de jouissance au terme de laquelle les époux [R] s’interdisaient purement et simplement tout acte de jouissance sur une partie de la parcelle qu’il s’agisse de l’occupation ou du passage et même de manière ponctuelle.
En contrepartie le propriétaire du fonds dominant s’interdisait de l’encombrer de constructions, d’y parquer des animaux ou d’y déposer des gravats et autres matériaux, et s’engageait à l’entretenir en bon père de famille.
Puis la SCI Medi avait fait l’acquisition du fonds dominant constitué par les parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La SCI Medi entreposant des objets sur l’assiette de la servitude de jouissance, et les époux [R] l’ayant vainement mise en demeure de cesser cette utilisation, ils demandaient au tribunal :
- de prononcer la nullité de la servitude de jouissance constituée par l’acte notarié en date du 30 novembre 2011, et d’ordonner la publication du jugement
- de condamner la SCI Medi à retirer les objets entreposés sur leur parcelle sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement
- de la condamner aux dépens avec distraction au profit de leur conseil
- de la condamner à leur verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans le dernier état de leurs écritures, ils maintenaient leurs prétentions, y ajoutant des demandes de dommages et intérêts de 50 000 € au titre de préjudice de jouissance et de 5000 € au titre du préjudice moral, et portant à 5000 € leur demande de frais irrépétibles.
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal ne prononcerait pas la nullité de la servitude de jouissance, ils persistaient dans leur demande de condamnation de la défenderesse à retirer les objets entreposés sur leur parcelle sous astreinte, ainsi que dans leurs demande indemnitaires, et sollicitaient l’autorisation de se clore en limite de leur propriété au besoin en laissant l’accès au propriétaire du fonds dominant au moyen d’un portillon.
Ils rappelaient avoir d’abord saisi le juge des référés, procédure à la suite de laquelle la SCI Medi avait retiré les encombrants entreposés sur leur fonds. Puis celle-ci y avait installé des jeux pour enfants, ne cessant pas de se comporter en propriétaire et utilisant l’assiette de la servitude comme la continuité de son propre jardin.
Les époux [R] avaient fait remettre les bornes qui avaient été retirées par un géomètre expert le 29 janvier 2021 selon plan produit aux débats, signé de la SCI Medi.
Celle-ci avait néanmoins refusé la pose d’une clôture.
Ils se référaient au plan du géomètre annexé à leur acte de ve