Chambre 3 - CONSTRUCTION, 13 septembre 2024 — 21/04863

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 13 Septembre 2024 Dossier N° RG 21/04863 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JFOF Minute n° : 2024/ 240

AFFAIRE :

S.C.I. BOBENRIJS, prise en la personne de son représentant légal, M. [Y] [B] C/ S.A. Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur

JUGEMENT DU 13 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Avril 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mis à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

Expédition à :

Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES Me Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS le 13/09/2024

Minute à l’enregistrement aux impôts le 13 septembre 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.C.I. BOBENRIJS, prise en la personne de son représentant légal, M. [Y] [B], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Marie SOYER de la SCP SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.A. Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier délivré le 22 juillet 2021 la SCI BOBENRIJS faisait assigner la SAFER PACA sur le fondement des articles L 143 –1 –1, L 143 – 3, L 143 – 4 et R 143 – 6 du code rural.

Propriétaire de la parcelle cadastrée C[Cadastre 4] à [Localité 5], elle avait souhaité acquérir les parcelles voisines cadastrées C [Cadastre 1], C [Cadastre 2], C [Cadastre 3] appartenant à Madame [D] [N] en nature de sol et bois et taillis, pour le prix de 3100 €.

Le 16 décembre 2020 le notaire notifiait le formulaire d'information déclarative relative aux cessions à titre onéreux portant sur des biens mobiliers ou immobiliers ruraux, à la SAFER.

Le 21 janvier 2021 la SAFER notifiait au notaire l’exercice du droit de préemption, sur le fondement de l’article L 143 – 2 du code rural, l’objectif étant la consolidation d’une exploitation par la mise en valeur pastorale des parcelles de bois dans l’intérêt d’une exploitation existante en élevage ovin et caprin et viticulture.

À titre conservatoire la demanderesse se portait candidate à la rétrocession des parcelles en litige. La SAFER l’informait par courrier du 8 avril 2021 que sa candidature n’était pas retenue.

Par courrier RAR en date du 20 juillet 2021 la demanderesse sollicitait le retrait de cette décision, puis saisissait le tribunal d’une demande d’annulation de la décision attaquée ainsi que de tout acte de vente et décision de rétrocession.

Elle soutenait que le droit de préemption avait été exercé en partie sur des biens non préemptables. Aux termes de l’article L 143 – 4 les parcelles classées au cadastre en bois et forêts ne pouvaient être préemptées en dehors de quatre exceptions, dont la parcelle querellée ne remplissait pas les conditions. De surcroît, la parcelle C[Cadastre 2] classée en bois et forêts représentait 99 % du bien, seuls deux anciens bâtiments en ruine pouvant être préemptés.

La demanderesse fondait encore sa demande d’annulation sur la violation de l’article R 143 – 6 du code rural, selon lequel la décision motivée devait être notifiée à l’acquéreur dans les 15 jours, et une analyse de la décision devait être adressée au maire de la commune dans le même délai aux fins d’affichage. Faute de prouver la publication en mairie, la décision de la SAFER encourait l’annulation de ce chef.

Enfin l’article L 143 – 3 du code rural exigeait une motivation susceptible de vérification. En l’espèce la décision ne pouvait être valablement motivée par la consolidation d’une exploitation, alors que la superficie de 31 a 19 centiares était insuffisante, qu’elle était composée de plus de 99 % de bois, n’était pas irriguée, n’avait eu aucune vocation agricole depuis des décennies, et se trouvait en zone naturelle ou le déboisement n’était pas autorisé. La commune confirmait par courrier électronique en date du 25 mars 2021 l’impossibilité d’y exercer une activité agricole.

La demanderesse sollicitait donc la nullité de la décision attaquée ainsi que de