Chambre 3 - CONSTRUCTION, 13 septembre 2024 — 20/03049

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 13 Septembre 2024 Dossier N° RG 20/03049 - N° Portalis DB3D-W-B7E-IXR2 Minute n° : 2024/237

AFFAIRE :

[L] [B] C/ [S] [R], Commune d’[Localité 13], prise en la personne de son Maire en exercice, Monsieur [O] [J]

JUGEMENT DU 13 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Avril 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS Maître Roméo LAPRESA

Délivrées le 13 Septembre 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [B] [Adresse 8]

représenté par Maître Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSES :

Madame [S] [R] [Adresse 15]

représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Commune d’[Localité 13], prise en la personne de son Maire en exercice, Monsieur [O] [J], dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 20 mai 2020 Monsieur [L] [B] faisait assigner Madame [S] [R] et la commune d’[Localité 13] sur le fondement des articles 544 et 545 du Code civil.

Propriétaire de deux parcelles de terrain cadastrées section G n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à [Localité 13], pour les avoir reçues par donation selon acte notarié en date du 19 juin 2012, Monsieur [B] exposait qu’elles étaient desservies par le chemin rural de [Adresse 17] et de [Adresse 14], voie publique longeant le côté sud sud ouest de sa parcelle [Cadastre 12] jusqu’à l’extrémité ouest du terrain, délimité par des bornes de géomètre.

Madame [R] propriétaire des parcelles à l’ouest n° [Cadastre 10], [Cadastre 6], [Cadastre 7], avait chargé un géomètre expert de procéder au bornage partiel de l’emprise du chemin privé rattaché par erreur au [Adresse 15], les propriétaires concernés étant Madame [T], Monsieur [B] et la commune d’[Localité 13]. Le plan de bornage était dressé le 29 mai 2013.

En juin 2017 la commune entreprenait des travaux d’aménagement sur le chemin rural desservant les propriétés. Monsieur [B] constatait la disparition d’une borne vraisemblablement recouverte d’enrobé.

Un géomètre expert était chargé par la commune de procéder au rétablissement des limites entre le chemin rural et la parcelle [Cadastre 12]. Le plan de rétablissement de limites était dressé le 3 mars 2019.

Madame [R] empiétait sur la parcelle [Cadastre 12] du côté ouest du terrain. Le [Adresse 15] empiétait à l’angle est du chemin de Monsieur [B]. Un procès-verbal de constat était établi le 12 juillet 2019.

Malgré plusieurs relances, Madame [R] persistait à passer sur la parcelle [Cadastre 12].

Demandant le respect des limites de sa propriété, Monsieur [B] sollicitait la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 150 € par infraction constatée en cas d’empiètement sur sa parcelle par quelque moyen de locomotion que ce soit, outre 3000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Monsieur [B] sollicitait le rejet des moyens et conclusions des défenderesses.

Il demandait que les pièces n° 14 et 15 (clichés et procès-verbal de constat) qu’il versait aux débats soient reconnues recevables.

Il demandait la condamnation de Madame [R] à cesser tout empiètement sur la parcelle G [Cadastre 12].

La commune devrait être condamnée à la remise en état des lieux, soit le retrait du revêtement goudronné et la reconstruction du mur de soutènement détruit lors de la réalisation de l’ouvrage par la commune, selon le plan de bornage dressé le 29 mai 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Il demandait la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 30 000 € en réparation de ses préjudices et notamment de jouissance, 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.

Il rappelait que par ordonnance de référé rendu le 23 septembre 2020, il lui avait été enjoint de laisser libre l’accès au [Adresse 15] dans son assiette initiale, à tout véhicul