8ème Chambre, 12 septembre 2024 — 21/03699

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/03699 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N64I

NAC : 30B

Jugement Rendu le 12 Septembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

PHARMACIE [T], société d’exercice libéral à responsabilit limitée, au capital de 10.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY sous le numéro B490 981 685, ayant son siège social [Adresse 1], représenté par sa gérante en exercice, Madame [V] [T]

Représentée par Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

SOCIETE NOUVELLE DE MASSY, société civile immobilière au capital de 1.524,49 euros, inscite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 428 434 708, ayant son siège social [Adresse 3]

Rprésentéee par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDERESSE

Société INTERFIMO, société anonyme au capital de 93.832.000 eruos, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 702 010 513, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS plaidant,

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assisté de Monsieur Jean-Paul LE GOFF, greffier lors des débats et de Madame Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024 puis au 12 octobre 2024.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er avril 1996, la SCI NOUVELLE DE MASSY a donné à bail commercial à la pharmacie TRAPATEAU, un local d’environ 290 m², à usage de pharmacie, local situé [Adresse 2]. Par acte de cession du 8 juin 2006, le fonds de commerce de la pharmacie TRAPATEAU a été racheté par la SELARL PHARMACIE [T]. Par acte du 27 septembre 2007, le bail a été renouvelé à effet du 1er avril 2005 pour un loyer annuel de 57.500 euros. Le 26 septembre 2013, la SCI NOUVELLE DE MASSY a notifié à la SELARL PHARMACIE [T] un congé avec offre de renouvellement portant modification des clauses relatives au loyer, afin de voir fixer celui-ci à la somme annuelle en principal de 90.000 euros, hors charges et hors taxes et ce à compter du 1er avril 2014. Par exploit en date du 13 février 2014, la PHARMACIE [T] a accepté avec réserve l’offre de renouvellement du bail commercial. Par exploit en date du 6 février 2017, le bailleur a fait délivrer à la PHARMACIE [T] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer le solde locatif, la clause pénale et des frais de procédure. Par acte en date du 24 février 2017, la PHARMACIE [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry la SCI NOUVELLE DE MASSY aux fins d’opposition au commandement de payer et d’indemnisation du préjudice subi.

Une procédure d’expropriation a été initiée et par jugement en date du 16 octobre 2017, la SELARL PHARMACIE [T] a été mise en demeure le 17 juillet 2018 de quitter son officine sous peine d’expulsion et ce dans le délai d’un mois. Le 12 septembre 2018, la PHARMACIE [T] a restitué à la société PARIS SUD AMENAGEMENT les clés du local commercial. Le juge des loyers avait été saisi afin de fixer le montant du loyer renouvelé. La Cour d’appel de PARIS par jugement du 16 juin 2021 a fixé le montant du loyer du bail renouvelé entre la SCI NOUVELLE DE MASSY et la SELARL PHARMACIE [T] à la somme de 50.000 euros par an HT et HC à compter du 1er avril 2014. Par acte du 27 septembre 2018, la SCI NOUVELLE DE MASSY a pratiqué à titre conservatoire une saisie du compte bancaire de la SELARL PHARMACIE [T] pour la somme de 143.756,69 euros (saisie fructueuse). Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la SELARL PHARMACIE [T] sollicite du tribunal de : DECLARER la SELARL PHARMACIE [T], recevable et bien fondée en ses écritures, EN CONSEQUENCE Sur la dette locative JUGER que la relation contractuelle des parties a pris fin au 6 septembre 2018, date de départ des lieux de la SELARL PHARMACIE [T] (constaté par huissier) et la remise des clés à l’expropriant,A titre principal, JUGER que la somme due par la SELARL PHARMACIE [T]- après déduction du montant du dépôt de garantie- au titre de son arriéré locatif à la SCI NOUVELLE DE MASSY s’élève à la somme de 30.367,72 euros.Subsidiairement si le Tribunal décidait de prendre en considération le décompte adverse EE, JUGER que la somme due par la SELARL PHARMAC